Rejet 27 mars 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2301434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Trianon promotion groupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 février 2023, 13 décembre 2023 et 5 mars 2024, la société Trianon promotion groupe, représentée par
Me Nguyen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Villepinte a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la construction de deux immeubles de 54 logements, après démolition des constructions existantes, sur des terrains sis 12 à 20 route de Sevran/ rue Hoche, situés sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villepinte de lui délivrer le permis de construire sollicité ou subsidiairement de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2024 et 26 février 2025, la commune de Villepinte, représentée par Me Vital-Durand et Me Couturier, conclut d’une part, au rejet de la requête et d’autre part, à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 mars 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Un mémoire, présenté par la société Trianon promotion groupe et enregistré le 5 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Nguyen pour la société Trianon Promotion groupe.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2022, la société Trianon promotion groupe, a sollicité un permis pour, après démolition totale des constructions existantes, la construction de deux immeubles de 54 logements, sur des terrains sis 12 à 20 route de Sevran/ rue Hoche. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de la commune de Villepinte a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B A, adjointe au maire et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de signature du maire de Villepinte, à l’effet de signer tout acte relatif à l’urbanisme, par arrêté du 13 juillet 2020, dont il est constant qu’il a été transmis au contrôle de légalité le jour même et publié au recueil des actes administratifs du 19 septembre 2020. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du huitième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
4. L’arrêté attaqué, édicté aux visas des articles L. 424-1 et suivants du code de l’urbanisme et de la délibération n°31-2021 du conseil de territoire décidant de prendre en considération le projet d’aménagement du secteur du boulevard Robert Ballanger et l’instauration d’un périmètre de sursis à statuer en date du 12 avril 2021, indique que la révision générale du PLUi est en cours sur l’ensemble de la commune et que ce projet serait susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux son exécution. Il mentionne qu’une réflexion visant à définir une opération d’aménagement globale sur l’ensemble du secteur est en cours et ayant pour objectif notamment « d’assurer une cohérence architecturale et urbaine sur le secteur et une harmonie entre les futures constructions dans un contexte où les constructions s’intensifient » et « d’encadrer le développement urbain sur les secteurs mutables et des secteurs de préservation notamment sur le secteur de l’ilot Hoche » L’arrêté attaqué mentionne, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la société requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 410-1 du même code : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d’urbanisme () applicables à un terrain ;/ () Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme () tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
7. S’il est constant qu’un certificat d’urbanisme a été délivré à la société requérante le 28 janvier 2021, la demande de permis de construire litigieuse a été déposée le 24 novembre 2022, soit plus de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu par la société Trianon promotion groupe, les conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme permettant à l’autorité administrative d’opposer un sursis à statuer doivent être appréciées à la date de la décision attaquée.
8. Pour opposer le sursis à statuer litigieux, la commune s’est fondée sur la circonstance que la parcelle du projet est située dans le périmètre du projet d’aménagement du secteur du boulevard Robert Ballanger et l’instauration d’un périmètre de sursis à statuer. Elle se fonde également, dans ses écritures en défense sur la circonstance que les orientations du PADD tendent à la préservation des caractéristiques des zones pavillonnaires existantes en veillant à réaliser des transitions urbaines douces et de qualité notamment entre les logements collectifs et l’habitat pavillonnaire.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’un projet de PLUi a été arrêté par une délibération du conseil de territoire de l’EPT Paris Terres d’envol du 7 décembre 2020 et que le conseil municipal de Villepinte a pris acte qu’un débat sur les orientations générales du PADD du PLUi s’est tenu lors de la séance du 14 décembre 2022 par une délibération du même jour. Il ressort de ces mêmes pièces, que les grands axes d’orientation du PADD, et notamment, l’orientation n°6 de l’axe 1 intitulée « Préserver et valoriser l’identité patrimoniale et paysagère du territoire », tend à « préserver et mettre en valeur les richesses et les typicités des tissus pavillonnaires des communes du territoire » et à « préserver et mettre en valeur les éléments du patrimoine naturel et paysager, tels que () les jardins pavillonnaires » et l’orientation n° 5 intitulée « Préserver les caractéristiques de chaque quartier », tend à « préserver la qualité du cadre de vie et les caractéristiques urbaines du tissu pavillonnaire » et à « veiller à réaliser des transitions urbaines douces et de qualité notamment entre les logements collectifs et l’habitat pavillonnaire ». Dès lors, à la date de la décision attaquée du 21 décembre 2022, le PADD, composante du futur PLUi, comportait des axes d’orientation précis et par suite, l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau PLUi permettait, à la date de la décision attaquée, d’apprécier la portée exacte des modifications projetées.
10. Il ressort de ces mêmes pièces, que le projet consiste en la réalisation d’un immeuble de 54 logements répartis dans deux bâtiments en R+2+combles et d’un parking, après démolition des constructions existantes sur une parcelle située dans un secteur pavillonnaire. Eu égard aux orientations précitées qui tendent à la préservation des zones pavillonnaires existantes et à la réalisation de transitions urbaines douces, le motif tiré de ce que le projet litigieux est, compte tenu de ses caractéristiques, de son ampleur et de son implantation, susceptible de compromettre l’exécution du futur PLUi, de nature à fonder le sursis à statuer litigieux. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
11. Enfin, si le maire s’est également fondé sur le motif selon lequel le projet litigieux compromet le projet d’aménagement du secteur du boulevard Robert Ballanger et l’instauration d’un périmètre de sursis à statuer, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif exposé au point 10, tiré de ce que le projet litigieux est, compte tenu de ses caractéristiques, de son ampleur et de son implantation, de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi, dont les orientations du PADD tendent à la préservation des zones pavillonnaires existantes.
12. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par la société requérante ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n’est par conséquent pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la société Trianon promotion groupe doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Trianon promotion groupe, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villepinte et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Trianon promotion groupe est rejetée.
Article 2 : La société Trianon promotion groupe versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Villepinte en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Trianon promotion groupe et à la commune de Villepinte.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
Th. Renault
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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