Annulation 20 juin 2023
Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2301287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301287 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2023, N° 2307596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307596 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2023, le 13 juin 2023 et le 21 juin 2023, M. B , représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 mars 2023 par lesquels le préfet de la Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
4°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été notifiée antérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Vienne a produit plusieurs pièces qui ont été enregistrées le 7 juin 2023 mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 16 janvier 1992, est entré sur le territoire national en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 novembre 2019. Le 30 mars 2023, il a été interpellé et placé en garde-à-vue par les services de police de Châtellerault suite à un contrôle autoroutier. Par deux arrêtés du 30 mars 2023 le préfet de la Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. La magistrate désignée a statué, le 20 juin 2023, sur ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de 180 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () »
4. En l’espèce, M. B a été assigné à résidence suite à un contrôle routier par la gendarmerie de Chatellerault. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de domiciliation en cours de validité à la date de la décision attaquée, que M. B était domicilié chez Inter Asaf Association à Paris, domiciliation qui avait été renouvelé quelques semaines avant la prise de la décision attaquée. En outre, il justifie avoir résidé antérieurement à Aubervilliers, en région parisienne. Dans ces conditions, en assignant M. B à résidence dans le département de la Vienne, où il n’a aucune attache, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requêtes la décision portant assignation à résidence doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2023 portant assignation à résidence de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Préfet de la vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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