Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer récépissé de la déclaration de candidature de la liste dénommée « Dikos Doubout » déposée en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Ducos les 15 et 22 mars 2026.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer récépissé au motif que trois candidats de la liste se sont bornés à produire des avis d’imposition établis au titre de l’année 2025, alors que la notice du formulaire de déclaration de candidature allait en ce sens ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, dès lors qu’ayant déposé sa liste le jour de clôture des enregistrements à 16h00, il n’a pu faire régulariser les pièces justificatives de ces trois candidats en demandant une attestation d’inscription au rôle des contributions directe à la direction régionale des finances publiques compte tenu de l’horaire de fermeture au public de cette administration dont il n’a pas été averti, ce qui a créé une rupture d’égalité entre les candidats et notamment avec ceux ayant déposé leur candidature à une heure permettant une telle régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, ainsi que celles de Mme B…, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déclaré le 26 février 2026 auprès des services de la préfecture de la Martinique la candidature d’une liste dénommée « Dikos Doubout » qu’il conduit en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Ducos les 15 et 22 mars 2026. Par une décision du 26 février 2026, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Martinique a refusé de délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration au motif que trois candidats de cette liste ne justifiaient pas de la condition d’éligibilité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 265 du code électoral, applicable au litige : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. (…) / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 (…). / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
Aux termes, d’autre part, du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
En premier lieu, il est constant que, pour justifier de leur condition d’éligibilité au regard de ces dispositions, trois des membres de la liste déposée par M. C… se sont bornés à produire à l’appui de leur candidature des avis d’imposition établis au titre de l’année 2025, ce qui ne démontre pas qu’ils étaient inscrits au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier 2026 ou qu’ils devaient nécessairement l’être. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu ces dispositions en refusant de délivrer pour ce motif le récépissé de la liste déposée par M. C…, qui n’est d’ailleurs pas plus fondé à soutenir que les termes de la notice du formulaire de candidature rappelant cette obligation étaient sur ce point de nature à induire en erreur ses destinataires.
En second lieu, la circonstance que M. C… ait déposé sa liste le jour de clôture des enregistrements à une heure ne permettant plus, compte tenu des horaires de fermeture de la direction régionale des finances publiques, la régularisation d’éventuelles candidatures incomplètes par l’établissement d’une attestation de cette dernière, n’est pas de nature à établir qu’en prenant sa décision le préfet aurait méconnu le principe d’égalité. Il en va ainsi alors même qu’il s’est abstenu de communiquer au préalable les horaires d’ouverture de l’administration fiscale aux candidats, à qui il était loisible de se prémunir de ce risque s’ils envisageaient devoir recourir à cette dernière en déposant leur candidature à une date antérieure.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. D…, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
M. Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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