Rejet 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juin 2025, n° 2506997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de l’éloignement du père de ses filles.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Si Mme B saisit le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant éloignement du père de ses filles, elle se borne toutefois à faire brièvement valoir que l’intéressé vit avec elle et leurs enfants et qu’un éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ceux-ci sans soumettre au tribunal, s’agissant en particulier de la nature, de l’auteur, de la date et des motifs de la décision en cause ou de la situation des intéressés, les éléments pertinents permettant de déterminer l’objet précis du litige, d’apprécier si et dans quelle mesure les droits des intéressés ont été méconnus ou encore d’identifier l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 7 juin 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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