Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2310387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023, 17 décembre 2023 et 13 février 2026, Mme D… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours gracieux contre la mise en demeure du 2 décembre 2022 émise pour le recouvrement des indus d’aides exceptionnelles de fin d’année 2019 et 2020 mises à sa charge.
Elle soutient que :
ces indus sont infondés dès qu’elle est séparée depuis le 6 mai 2019 et qu’elle vit seule avec son fils ;
l’indu n’a pas été constaté à l’issue d’un contrôle par un agent assermenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la mise en demeure du 2 décembre 2022 indiquait que seule la régularité de cette décision pouvait être contestée ;
l’intéressée a contesté le bien-fondé des créances à la suite de cette mise en demeure, de sorte qu’elle n’est pas recevable à le faire ;
son recours gracieux est également tardif ;
à titre subsidiaire, l’indu est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
En mars 2021, un contrôle réalisé par la caisse d’allocations familiales a mis en évidence que Mme C… n’était pas, contrairement à ses déclarations, mentionnant une séparation à compter du 6 mars 2019, séparée de son concubin, M. B…. Il en est résulté des indus portant sur plusieurs prestations sociales, à savoir : une prime d’activité d’un montant de 521,37 euros au titre de la période de mai 2020 à février 2021, une prime d’activité majorée de 2 892,83 euros au titre de la période de juillet 2019 à avril 2020, un revenu de solidarité active (RSA) de 4 463,93 euros au titre de la période de septembre 2020 à juin 2022, un RSA majoré, pour un montant de 4 857,13 euros au titre de la période de juillet 2019 à février 2020, une aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros au titre de la période du mois de mai 2020, une autre aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros au titre du mois de novembre 2020, une aide personnalisée au logement (APL) de 8 557,66 euros au titre de la période de juillet 2019 à juin 2022 et des aides exceptionnelles de fin d’année, pour les années 2019 et 2020, chacune d’un montant de 228,67 euros.
La perception de ces prestations sociales a été qualifiée de frauduleuse dans un courrier du 5 octobre 2022. Une pénalité administrative d’un montant de 785 euros a été prononcée. Une mise en demeure relative aux aides exceptionnelles de fin d’année a été adressée à l’intéressée le 2 décembre 2022. Après avoir reçu cette mise en demeure le 20 décembre 2022, Mme C… a formé un recours gracieux contre la mise en demeure, de sorte que sa contestation doit être regardée comme portant sur les deux seuls indus d’aide exceptionnelle de fin d’année. Par une décision du 15 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté ce recours au motif qu’il était tardif. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2023 :
Aux termes de l’article 3 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ». Cette aide s’élève selon l’article 2 de ce même décret à la somme de 152,45 euros.
Aux termes de l’article 3 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Cette aide s’élève selon l’article 2 de ce même décret à la somme de 152,45 euros.
Enfin, aux termes des articles 6 de ces deux décrets précités : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête rédigé le 24 juin 2021, que si Madame a déclaré être séparée de son époux depuis le 6 mai 2019, aucune procédure judiciaire de séparation ou de divorce n’a été engagée. En outre, plusieurs pièces, à savoir la quittance de loyer de février 2021, la facture d’électricité du même mois, un échéancier commun, ainsi qu’un contrat d’assurance habitation établi au nom de Monsieur attestent du maintien par M. B… de son adresse auprès de la requérante d’une communauté de vie. Par ailleurs, ce dernier est connu à l’adresse de Madame, tant pour sa domiciliation bancaire que pour ses déclarations auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Madame dispose également d’une procuration sur le livret A de son époux. Si l’avis d’imposition sur les revenus 2020 mentionne une autre adresse pour Monsieur, cet élément a été infirmé par la personne censée l’héberger, sans que ni la requérante, ni M. B… n’aient justifié d’une autre adresse que le domicile commun pour ce dernier. Ces éléments concordants traduisent le maintien d’une communauté financière et d’une adresse commune. Dès lors, l’agent assermenté de la caisse a conclu à l’existence d’une communauté de vie entre Madame et son époux.
En l’espèce, l’intéressée conteste les mentions du rapport d’enquête qui, contrairement à ce qu’elle soutient, a bien été réalisé par un agent assermenté de la caisse. Elle produit une attestation de Monsieur indiquant qu’il l’héberge temporairement jusqu’à ce qu’elle trouve un logement, circonstance confirmée par une attestation d’enregistrement de sa demande de logement locatif social auprès du département. Toutefois, elle n’apporte aucun autre élément de nature à remettre en cause les constats de l’enquête, ni à établir qu’elle ne vivait pas en communauté de vie avec son époux au cours de la période concernée. Dès lors, l’intéressée ne justifiant pas de la séparation effective invoquée, les indus mis à sa charge doivent être regardés comme fondés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-M. A…
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Annulation
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Prix de revient ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Matériel ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Bénéficiaire ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Changement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Attestation ·
- Cour des comptes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Route ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Expulsion du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.