Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2026, n° 2522388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder à son changement d’adresse et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour le temps de la fabrication d’un titre de séjour avec sa nouvelle adresse, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour la prise de ses empreintes en vue de la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la fabrication de son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par un courrier du 3 décembre 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 22 avril 1999, a sollicité la prise en compte de son changement d’adresse, afin de se voir délivrer un nouveau titre de séjour. En l’absence de réponse de l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » ; de plus, aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a souhaité effectuer un changement d’adresse auprès des services préfectoraux du Val-d’Oise et que cette demande a bien été enregistrée au plus tard le 5 août 2025, comme en atteste le mail du même jour de la direction général des étrangers en France mentionnant que cette demande est en cours d’instruction. Aucune réponse n’a été apportée par le préfet du Val-d’Oise à cette demande. En application des dispositions précitées, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de changement d’adresse de M. B… a fait naître une décision implicite de rejet. Ainsi, la demande de M. B… présentée devant le juge des référés fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence ou sur le caractère utile des mesures sollicitées, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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