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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2604411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504342 du 12 juin 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance n° 2506741 du 15 juillet 2025 notifiée le 16 juillet 2025 au ministre de l’intérieur, la juge des référés du tribunal a assorti l’injonction de délivrance à M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n°2504342 du 12 juin 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par courrier enregistré initialement sous le n° 2506741 le 20 février 2026, M. A… indique avoir obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 juillet 2025 au 16 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré le 3 novembre 2025 au requérant un titre de séjour valable du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2029.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n° 2504342 du 12 juin 2025 et n° 2506741 du 15 juillet 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 juillet 2025 au 16 octobre 2025 puis, le 3 novembre 2025, un titre de séjour valable du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2029. Dès lors, la préfète de l’Isère a exécuté dans le délai imparti l’ordonnance n° 2506741 du 15 juillet 2025. Par suite et, alors que l’intéressé ne forme plus aucune demande, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’ordonner de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2506741 du 15 juillet 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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