Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2604869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Acher-Dinam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de rectification d’erreur matérielle sur son relevé intégral d’information en ce qu’il indique que son permis de conduire a été annulé judiciairement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de revoir la situation de son permis de conduire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- elle a appris que son permis de conduire avait été annulé par une décision de justice du 10 octobre 1993 ;
- elle est âgée de 56 ans et est employée par la société AREVA depuis le 26 juin 2012 en tant que responsable des contrats commerciaux ; son contrat de travail prévoit une clause de mobilité l’obligeant à devoir se déplacer sur toute la France dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
- elle ne conduit plus depuis qu’elle a eu connaissance de l’annulation de son permis de conduire ;
- son époux étant en situation d’invalidité, elle doit se charger de ses accompagnements personnels ou professionnels ;
- elle est propriétaire d’un cheval asthmatique, actuellement en pension aux écuries du Moulin Neuf, à qui elle doit quotidiennement prodiguer des soins ; en transports en commun, son trajet est considérablement allongé ;
- elle ne peut repasser son permis de conduire dès lors que l’ANTS exige, pour l’inscription aux épreuves, de pouvoir justifier de la notification du jugement ayant entraîné l’annulation judiciaire de son permis ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle, la mention « annulé judiciaire » procédant d’une erreur de l’administration faute de pouvoir justifier l’existence du jugement rendu le 10 octobre 1993 ayant prononcé l’annulation de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 avril 2026 sous le n° 2604828 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Acher-Dinam, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la demande de rectification d’erreur matérielle qu’elle a sollicitée sur son relevé intégral d’information qui indique que son permis de conduire a été annulé judiciairement le 10 octobre 1993.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique. Ainsi, le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
4. En l’espèce, le relevé d’information intégral de Mme A… mentionne que son permis de conduire a été annulé par une décision judiciaire depuis le 10 octobre 1993 sans que la requérante n’établisse, en l’absence de preuve de saisine des services du parquet de Versailles, l’inexactitude de cette mention. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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