Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 mai 2025, n° 2404901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 20 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la demande du requérant étant toujours en cours d’instruction, la requête est sans objet.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les observations de Me Ba, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1997, est entré en France le 25 juillet 2018. Il a sollicité, le 20 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. La préfète de l’Essonne soutient que la demande de titre de séjour présentée par M. B est actuellement en cours d’instruction et qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 décembre 2024 lui a été délivré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 20 décembre 2021. Ainsi, et en tout état de cause, le silence gardé par l’administration a fait naître, à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande du requérant. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 mars 2024 reçu le 18 mars suivant, M. B a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la préfète de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 20 décembre 2021. Il est constant que la préfète de l’Essonne n’a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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