Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 10 oct. 2025, n° 2305975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et des mémoires enregistrés les 25 février 2022, 23 mars 2022, 24 octobre 2022, 10 novembre 2023, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease, anciennement CM-CIC Lease, représentée par Me Chatel et Me Barreau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés non bâties et les taxes annexes mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 à raison des terrains d’assise de l’établissement situé Chemin de la Motte à Valence (Drôme) ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d’équipement mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 à raison de ce même établissement situé à Valence (Drôme) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les cotisations de supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés non bâties :
- les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties mises à sa charge à raison des terrains d’assiette des constructions en litige font doublon avec celles de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 qui intègrent le prix de revient des terrains ;
En ce qui concerne le redevable des impositions litigieuses :
- n’étant pas le seul propriétaire de l’entrepôt de Valence, acquis en indivision, et en l’absence de solidarité entre les coindivisaires, elle ne saurait être seule redevable de la totalité des rehaussements de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- l’avis d’imposition ne pouvait en conséquence la désigner comme seule redevable des cotisations supplémentaires ;
- l’administration fiscale était tenue de lui adresser une notification de redressement de taxes foncières à hauteur de sa seule quote-part correspondant aux droits qu’elle détient dans l’indivision ;
En ce qui concerne le bien-fondé des rehaussements de taxe foncière sur les propriétés bâties :
- l’établissement en cause ne peut être qualifié d’industriel au sens de la législation fiscale ;
- les critères d’importance et de prépondérance des moyens matériels mis en œuvre par son locataire dans le cadre de son activité ne sont pas remplis ;
- la présence d’un logiciel de gestion et de matériel informatique ne saurait valablement être retenue pour démontrer l’importance des moyens matériels et outillages mis en œuvre ;
- l’absence d’automatisation et l’importance du facteur humain dans le process démontrent que l’établissement ne peut être qualifié d’industriel, comme l’a jugé le tribunal de céans.
Par des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 19 janvier 2022, les 22 et 25 mars 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 novembre 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et subsidiairement au maintien des impositions litigieuses.
Il expose que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, en application des dispositions des articles R. 351-3, R. 312-1, R. 221-3 du code de justice administrative et de l’article R.*190-1 du livre des procédures fiscales, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease au tribunal administratif de Grenoble, enregistré au greffe de ce tribunal le 9 novembre 2023, sous le n° 2305975.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en la lecture de son rapport,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société CM-CIC Lease, devenue la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease (CMREL), propriétaire indivis avec la SA BPI France Investissement d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôt sis Chemin de la Motte, Lieudit le Champ du Pont, à Valence, a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes spéciales d’équipement au titre des années 2016 et 2017, sur des valeurs locatives déterminées selon les principes posés par l’article 1498 du code général des impôts. La révision des valeurs locatives de ses immobilisations regardées comme constitutives d’un établissement industriel selon la méthode comptable prévue par les dispositions combinées de l’article 1499 du code général des impôts et de l’article 310 L de l’annexe II audit code a conduit l’administration fiscale a lui notifier des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces deux années, sur la société requérante a contestée par une réclamation déposée le 10 décembre 2018 que l’administration fiscale a implicitement rejetée. Par la présente requête la SA CMREL demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés non bâties mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 et de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des mêmes années.
Sur la demande de restitution des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés non bâties :
La société requérante demande la restitution des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison des terrains d’assiette du site en litige, qui selon elle font doublon avec les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, en se bornant à produire les avis d’imposition sans démontrer avoir effectivement acquitté ces taxes. Faute de produire les éléments et justificatifs attestant du paiement de ces impositions qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamées qu’à elle, ses conclusions à fin de restitution de ces impositions primitives ne peuvent qu’être rejetées.
Sur sa qualité de redevable des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties :
Aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ». Pour la taxe foncière, le redevable est, en vertu de l’article 1400 du code général des impôts, le propriétaire actuel du bien. S’agissant d’une propriété indivise, la cotisation de taxe foncière doit être établie sous une cote unique, au nom des deux indivisaires ou de l’indivision. L’imposition sous une cote collective n’implique pas la solidarité de paiement. La solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire et ne se présume pas.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que les biens en cause ont été acquis pour moitié en pleine propriété par la société requérante et pour l’autre moitié par la société BPI France. Les avis d’imposition établis au titre des années 2016 et 2017, adressés à la société requérante, désignent les deux sociétés légalement codébitrices des impositions supplémentaires en leur qualité de propriétaires indivis, chacune étant redevable des suppléments de taxe litigieuse au prorata de sa part dans l’indivision, soit 50 % du montant total. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la société BPI France Financement a bien été destinataire des avis d’impositions litigieux établis aux noms des deux coindivisaires en tant que codébiteurs. Elle ne peut, en conséquence, reprocher à l’administration fiscale de l’avoir considérée comme seule redevable de l’intégralité des rehaussements. La circonstance qu’elle a acquitté la totalité des suppléments de taxe mis à la charge de l’indivision, signifie seulement qu’elle est fondée à réclamer à la société BPI France Financement le remboursement de la créance qu’elle détient correspondant au montant de taxe acquittée au prorata des droits de son coindivisaire. Par suite, l’administration fiscale a pu lui adresser les avis relatifs aux suppléments de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle est redevable en qualité d’indivisaire, sans avoir à déterminer sa seule quote-part à raison de ses droits dans l’indivision.
Sur le bien-fondé des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties :
En ce qui concerne la qualification d’établissement industriel
Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. (…) ». L’article 310 L de l’annexe II audit code dispose que : « La valeur locative définie à l’article 1499 du code général des impôts est obtenue en appliquant au prix de revient affecté, le cas échéant, des divers correctifs prévus aux article 310 J bis et 310 K les taux suivants : 8 % pour les terrains et sols ; 12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. ». Pour les établissements industriels la valeur locative définie à l’article 1499 du code général des impôts est calculée à partir du prix de revient selon la méthode comptable.
L’activité exercée au sein de l’immeuble n’a pas à être d’une nature industrielle pour que l’établissement soit qualifié d’industriel, cette qualification peut être retenue si, d’une part, les moyens mis en œuvre, matériels, installations techniques et outillages, sont importants et jouent un rôle prépondérant. L’importance des moyens matériels mis en œuvre s’apprécie d’un point de vue fonctionnel, en fonction de la consistance intrinsèque des outillages et matériels mis en œuvre, et ne saurait se limiter à la comparaison de la valeur des différentes catégories d’actif immobilisé. La prépondérance des moyens matériels s’apprécie tant d’un point de vue technique qu’économique, et est établie lorsque ces moyens apportent à l’exercice de l’activité une contribution majeure. Dans ces conditions, une simple comparaison entre immobilisations est alors insuffisante pour rendre compte de la prépondérance du rôle du matériel dans l’activité.
En l’espèce, l’immeuble à usage d’entrepôt, donné en crédit-bail à la société Immobilière Leroy Merlin France, est exploité par la société Leroy Merlin France dans le cadre d’un bail commercial de sous-location pour son activité de stockage de marchandises, de distribution sur des plateformes logistiques, de confection de colis, et d’expédition pour ses clients et les magasins de la chaine en France. Il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier d’une surface au sol de 54 000 m2 comprend 22 quais de réception et 23 quais de chargement, permet de stocker sur des racks d’une hauteur de 10 mètres possédant entre 4 et 7 niveaux, à l’aide de 105 appareils de levage et de manutention, 3 transpalettes, 5 chariots frontal, 23 gerbeurs, 14 chariots à mâts rétractables, 2 achemineurs tugger, 3 chariots tri-directionnels et 55 préparateurs de commandes rouleurs, et un système informatique de gestion du process et des stocks qui indique aux 290 opérateurs exerçant en 2/8, le cheminement à suivre pour récupérer les produits, et participe donc directement à l’activité de manutention, réception, préparation et envoi en magasin d’environ 2 800 palettes par jour. L’examen des conditions d’exploitation a conduit l’administration fiscale à requalifier cet entrepôt en établissement industriel, compte tenu du rôle important des moyens matériels, installations techniques et outillages mis en œuvre et du rôle prépondérant joué dans l’exercice de l’activité notamment par les matériels de manutention et les équipements informatiques pour la gestion des stocks, des flux de livraison, préparations, et réexpéditions de marchandises de plus de 135 camions journaliers. Dès lors qu’il est établi que l’activité ne pourrait être exercée dans les mêmes conditions en l’absence de tels moyens, l’absence d’automatisation du site et le fait que les moyens mis en œuvre ne représentent que 13 % du prix de revient des immobilisations ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la qualification d’établissement industriel. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester la requalification l’ensemble immobilier en établissement industriel.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease doivent être rejetées, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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