Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 juin 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A B, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé le dossier de M. B au tribunal administratif de Nancy, à la suite de son placement au centre de rétention administrative de Metz le 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d’abord, aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Ensuite, aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz, par décision du préfet de la Marne du 28 mai 2025. Cette décision ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé l’assignation à résidence du 19 mai 2025, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, qui a cessé de produire ses effets, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Merger et au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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