Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2600812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 janvier 2026 et le 11 février 2026, M. B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « talent- porteur de projet » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son état de santé nécessite une intervention chirurgicale et que le fait d’être privé d’un titre de séjour ne lui permet plus de bénéficier d’une prise en charge financière ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet du Nord aurait dû l’inviter à produire l’avis du ministre chargé de l’économie ; il a obtenu l’avis du ministre chargé de l’économie le 29 août 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.412-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de Me Benameur, de Centaure avocats, représentant le préfet du Nord qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain est entré en France, le 27 août 2027, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 29 juin au 30 octobre 2018 renouvelée jusqu’au 2 décembre 2023. A la suite d’une demande de changement de statut, il s‘est vu délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 3 décembre 2023 au 2 décembre 2024. Il a sollicité le 12 septembre 2024 par la suite la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « Talent-porteur de projet ». Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre contesté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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