Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2522589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Dubois, enregistré le 12 mars 2026, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 1er août 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Dubois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute que M. A… ait été informé dans une langue qu’il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code compte tenu de l’absence de preuve de l’organisation d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité et, a fortiori, de la qualification de l’agent ayant mené cet entretien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Dubois, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien, a présenté le 8 décembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure normale. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif au motif qu’il avait refusé l’orientation en région. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision de l’OFII portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre du requérant, a été signée par M. E… C…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny. Par une décision en date du 3 février 2025, publiée au BOMI, le directeur général de l’OFII a donné compétence à M. E… C… à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’OFII à Bobigny. Dès lors, M. E… C…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny avait compétence pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ». Aux termes de l’article R. 551-2 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe les demandeurs d’asile de la région de résidence, telle que prévue à l’article L. 551-3, du lieu d’hébergement, ou à défaut d’hébergement disponible, de l’organisme conventionné en application de l’article L. 550-2 ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 de ce même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A…, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
5. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
6. Le requérant a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 8 décembre 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’il comprend, le français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
7. Le requérant soutient qu’il ne pouvait se rendre en région, à Villeurbanne, car il disposerait d’un motif légitime, notamment le soutien d’un ami. Toutefois, M. A… ne fait état d’aucun problème de santé et ne serait pas empêché de voir son ami tout en résidant à Villeurbanne. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste en appréciant sa situation ni porté une atteinte disproportionnée au droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Hnatkiw
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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