Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 mai 2025, n° 2400381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions du 21 juillet 2021 17h38 à Narbonne, du 21 juillet 2021 9h26 à Labastide d’Anjou, du 19 avril 2021 10h25 à Narbonne, du 20 avril 2021 16h37 à Augmontel et du 7 juin 2017 20h24 à Béziers ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer 3 points sur le permis de conduire, relatifs aux infractions du 20 avril 2021 16h37 à Augmontel, du 21 juillet 2021 17h38 à Narbonne, et du 21 juillet 2021 9h26 à Labastide d’Anjou sur le fondement de l’article L 223-6 du code de la route dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision 48SI est insuffisamment motivée ;
— le point afférent à l’infraction du 20 avril 2021, 16h37 à Augmontel n’a pas été restitué, en violation des dispositions de l’article L 223-6 du code de la route ;
— deux points supplémentaires devraient lui être restitués pour les deux infractions du 21 juillet 2021, devenues définitives le 3 janvier 2022, aucune infraction n’ayant été commise entre cette date et le 3 juillet 2022 ; son permis devrait être valide et doté de 3 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et les décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 21 juillet 2021 à 17h38, 21 juillet 2021 à 9h26 et 20 avril 2021 et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 21 juillet 2021 à 17h38, 21 juillet 2021 à 9h26 et 20 avril 2021 ont été restitués au requérant ;
— par ces rectifications, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 10 points à ce jour, et les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 14 juin 2023 ont été supprimées ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 21 juillet 2021 à 17h38 (-1/+1 point), 21 juillet 2021 à 9h26 (0 point) et 20 avril 2021 (0 point) ont été restitués au requérant et la décision 48SI attaquée, a été supprimée dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé de sorte que son solde de point est positif à 10/12 au 15 avril 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des infractions commises le 19 avril 2021 à 10h25 à Narbonne et le 7 juin 2017 à 20h24 à Béziers :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
3. Les attestations du comptable public du 3 avril 2024 certifiant les paiements les 6 décembre 2017 et 18 avril 2023 des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions précitées établit que le requérant a reçu, à l’adresse de son domicile, un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions et comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. M. A, qui n’établit pas ni même n’allègue avoir été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet, n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu à cette occasion les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code la route doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui procède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles, dans les circonstances de l’espèce, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision 48 SI et aux retraits de point concernant les infractions mentionnées au point 1.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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