Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2301141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 6 octobre 2023, la société Anaïs, représentée par Me Asmar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui a infligé une amende d’un montant de 9 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant de cette amende ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’investigations insuffisantes dès lors notamment que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ne s’est pas enquise d’elle-même de ses capacités financières ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors que les observations de son gérant et les pièces qu’il a communiquées n’ont pas été prises en compte ;
— cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— cette décision est disproportionnée eu égard notamment à son résultat net de 2021 et aux efforts de son gérant pour mettre en place des décomptes de la durée du travail ;
— cette décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise en raison de l’animosité de l’inspection du travail à l’encontre de son gérant ainsi qu’en témoignent les multiples procédures dont elle a été l’objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2023 et 9 février 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de l’inspection du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, par une décision du 11 octobre 2022, a infligé une amende administrative à hauteur de 9 000 euros à la société Anaïs en raison de l’absence d’établissement d’un décompte de la durée du travail pour ses salariés, sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail. Par sa requête, la société Anaïs demande l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 ou la diminution du montant de l’amende mise à sa charge.
2. En premier lieu, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qui a d’ailleurs invité la société Anaïs à communiquer des éléments relatifs à sa situation économique par un courrier du 11 mars 2022, n’était pas tenue, pour fixer le montant de l’amende en litige, de consulter d’office le résultat de la société Anaïs sur les sites Internet dédiés, à supposer même que ces informations y fussent disponibles. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette direction n’ait pas procédé à des investigations suffisantes avant de prendre la décision attaquée alors notamment qu’elle a demandé à la société Anaïs de lui fournir les décomptes de la durée du travail de ses salariés. Dans ces conditions, le moyen tiré des lacunes de ces investigations doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. () ». Aux termes de l’article R. 8115-2 du même code : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. () ».
4. Par un courrier du 11 mars 2022 reçu le 16, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a informé la société Anaïs des manquements qui lui étaient reprochés et de la sanction qui pouvait lui être infligée et l’a invitée à présenter des observations dans un délai d’un mois. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société Anaïs ait produit des observations avant que la décision ne fût prise. De plus, l’absence de suite donnée au recours gracieux de la société Anaïs ne constitue pas un manquement au caractère contradictoire de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ".
6. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un contrôle de l’inspection du travail du 7 mai 2021 puis d’une contre-visite du 8 février 2022, la société Anaïs n’a pas produit les décomptes de la durée du travail de neuf de ses salariés. Si cette société produit des décomptes portant sur des périodes postérieures à ces deux contrôles, ils sont sans incidence sur la caractérisation des fautes pour lesquelles elle a été sanctionnée. Par ailleurs, et à supposer même ces éléments probants, en l’absence de circonstances particulières, alors qu’ils n’ont été présentés par la société Anaïs qu’après que la sanction en litige lui ait été appliquée, les décomptes qu’elle présente pour le mois de novembre 2021 ne couvrent qu’une partie congrue de la période pour laquelle elle a été sanctionnée. En outre, ces décomptes du mois de novembre 2021 ne permettent, à l’évidence, pas de calculer le nombre d’heures travaillées des employés dès lors, d’une part, que les horaires de travail ont été remplis informatiquement sur la base des horaires théoriques sans être modifiés de manière manuscrite par les employés qui se sont contentés de signer ce formulaire et sans que la possibilité de cette modification ne soit établie et, d’autre part, qu’ils ne comportent pas les horaires des pauses effectuées alors même que l’amplitude de certaines plages horaires est de neuf heures. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / () 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; () « . Aux termes de l’article L. 8115-3 du même code : » Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. / Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature « . Aux termes de l’articleL. 8115-4 du même code : » Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
8. Il est constant que la société Anaïs a déjà été rappelée à l’ordre en 2015 pour des manquements similaires à ceux pour lesquels elle a été sanctionnée. Par ailleurs, l’absence de décompte de la durée du travail pour neuf salariés a été constaté lors de deux contrôles distincts du 7 mai 2021, qui a donné lieu à un rappel formel des obligations de la société Anaïs, et du 8 février 2022. De plus, si la société Anaïs établit un résultat net à hauteur seulement de 6 679 euros en 2021, son chiffre d’affaires a alors atteint 2 476 392 euros alors que des revenus de 218 000 euros ont été distribués aux associés et que l’associé gérant s’est vu verser une rémunération à hauteur de 139 828 euros. Dans ces conditions, et sans qu’y fassent obstacle les efforts qu’aurait entrepris la société, postérieurement aux contrôles qui ont constaté ses manquements, pour mettre en place des décomptes de la durée du travail, la sanction en litige n’apparaît pas disproportionnée.
9. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée soit entachée de détournement de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de diminution du montant de l’amende en litige de la requête de la société Anaïs ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Anaïs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Anaïs et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2301141
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