Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 sept. 2025, n° 2505901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de l’établissement public médico-social Ar Goued de l’affecter sur un autre service en un autre lieu.
Il soutient que la décision lui cause un préjudice grave et immédiat, sur le plan professionnel, personnel et financier, dès lors qu’elle modifie ses conditions de travail ainsi que le lieu de son exercice, qu’elle augmente ses frais de transport et emporte la perte de certaines primes, alors qu’il a deux enfants à charge et un crédit immobilier.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
4. En premier lieu, si M. B a formé un recours en annulation contre les résultats de l’entretien de stagiairisation, enregistré le 1er septembre 2025 sous le n° 2505915, dont il semble soutenir qu’il s’agit de l’examen à l’origine de la mesure qu’il conteste aux termes de la présente requête, les deux recours portent sur la contestation de deux décisions formellement et substantiellement distinctes. M. B ne justifie à cet égard pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision de réaffectation qu’il conteste, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal. La requête de M. B est, pour ce seul motif, irrecevable.
5. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. En se bornant à soutenir, sans autre précision ni argumentation, que la décision de réaffectation lui cause un préjudice grave et immédiat, sur le plan professionnel, personnel et financier, dès lors qu’elle modifie ses conditions de travail ainsi que le lieu de son exercice, qu’elle augmente ses frais de transport et emporte la perte de certaines primes, alors qu’il a deux enfants à charge et un crédit immobilier, M. B, qui n’indique pas même quel est son nouveau lieu d’affectation, n’établit pas la réalité de l’atteinte à sa situation ni, par suite, l’existence d’une situation d’urgence, et ne soulève pas davantage de moyens de droit susceptibles d’utilement contester la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision de l’établissement public médico-social Ar Goued de l’affecter sur un autre service en un autre lieu doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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