Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 déc. 2025, n° 2502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Villelongue-de-la-Salanque a refusé de retirer les décisions de non opposition aux déclarations préalables n° DP 066 224 24P0079 et DP 066 224 24P0080 délivrées à la SCI Leyva en vue de l’extension et de la surélévation d’une maison d’habitation située sur un terrain sis 12 et 14 rue du Levant parcelle AH 261 et 262 ;
2°) de condamner la commune de Villelongue-de-la-Salanque à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Villelongue-de-la-Salanque, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la société civile immobilière Leyva, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoefffler-Huot-Piret-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande que chaque partie garde à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villelongue-de-la-Salanque et par la société Leyva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villelongue-de-la-Salanque et par la SCI Leyva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Villelongue-de-la-Salanque et à la société civile immobilière Leyva.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 4 décembre 2025
La greffière,
C. Arce
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