Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2505101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
*méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’assignation à résidence :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui sert de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Leprince, représentant M. C… B…, assisté de Mme A…, interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que l’état de santé du requérant ne lui permet pas de prendre l’avion.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 4 juillet 1964, déclare être entré en France en mars 2016 pour y demander l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée, le 28 juillet 2017, par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 septembre 2017, l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 1er septembre 2018 au 6 septembre 2019. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé a ensuite bénéficié d’un nouveau titre de séjour en qualité d’étranger malade du 4 avril 2022 au 3 avril 2023, titre de séjour que le préfet de l’Eure a refus de renouveler par un arrêté du 31 octobre 2023, obligeant M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné par les services de police le 25 octobre 2025, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si le requérant a produit un certificat médical établi le 5 novembre 2025 attestant que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque en avion, cette circonstance est, en tant que telle sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à l’intéressé un moyen de transport en particulier. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine du collège des médecins de l’OFII et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
9. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 5 que M. B… n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 octobre 2023. Par suite, le préfet de l’Eure a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 12, en interdisant le retour sur le territoire français du requérant pour une durée de trois ans, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni pris une mesure disproportionnée. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
20. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
21. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Leprince et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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