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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2412200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bissane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise en violation des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et « des articles de l’accord franco-algérien de 1968 » ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— eu égard à sa présence en France depuis plus de sept ans et à sa parfaite intégration professionnelle, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à celui retenu ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 juin 1997, a sollicité le 26 février 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent « . Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, » sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
3. Il résulte de ce qui précède qu’est inopérant le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En tout état de cause, n’étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente, tel qu’exigé par l’article 7 b) du même accord, le requérant, contrairement à ce qu’il soutient, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». Par suite, à supposer même que M. A ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il mentionne, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 2, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé à compter du 1er mai 2018 un emploi de livreur dans un établissement du secteur de la restauration rapide sous contrat à durée indéterminée à temps partiel assorti d’une rémunération au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au sein de la société Jimmi Valentine, avant d’être transféré au 1er mars 2019 au sein de la société Jimmi 5 Avenues, laquelle l’emploie à temps plein en qualité de chargé d’accueil client depuis le 1er janvier 2024, selon avenant conclu le 29 décembre 2023, et a établi une demande d’autorisation de travail le 25 janvier 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 6 septembre 2021 au 30 août 2023 avec la société FF Valentine Ménager exploitant un magasin de vente d’électroménager à l’enseigne « MDA Electroménager » dans le cadre d’une inscription au centre de formation d’apprentis « IFTE » à Marseille pour préparer un brevet de technicien supérieur (BTS) « management commercial opérationnel » (MCO) qu’il a obtenu en juin 2023. Le requérant fait ainsi valoir qu’il exerce une activité salariée depuis plus de six ans à la date de l’arrêté litigieux, dont deux ans, de septembre 2021 à août 2023, durant lesquels il a cumulé deux emplois. Toutefois, l’activité de livreur a été exercée à titre accessoire sous le statut d’étudiant puis sans autorisation et l’activité d’employé dans un magasin de vente d’électroménager a été exercée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu peu avant l’expiration de son dernier titre de séjour « étudiant » dont le renouvellement lui a au demeurant été refusée le 21 octobre 2022. En outre, il n’est pas établi que ces emplois, le premier à temps partiel et rémunéré au taux horaire du SMIC, le deuxième assorti d’une rémunération à hauteur de 58 % du SMIC la première année et de 66 % du SMIC la seconde, auraient été caractérisés par des difficultés de recrutement. Enfin, l’emploi de chargé d’accueil client n’a débuté que le 1er janvier 2024, soit seulement dix mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et il n’est pas non plus établi qu’il serait caractérisé par des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, les éléments invoqués par l’intéressé sont insuffisants pour justifier d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dès lors, en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié », le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir général de régularisation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A, qui est entré en France le 12 septembre 2017 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » et a obtenu en cette qualité quatre titres de séjour successifs dont le dernier a expiré le 31 octobre 2021, se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire national de plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, d’une part, le statut d’étudiant ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, et, d’autre part, il s’y maintient en situation irrégulière en dépit de l’édiction à son encontre d’un précédent arrêté du 21 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du 20 février 2023 du tribunal administratif de Marseille puis par une décision du 20 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 5, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle suffisante en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Ces dispositions donnent à l’autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l’intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d’un tel refus sont remplies. Dès lors, la décision par laquelle le préfet accorde à l’étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel.
9. M. A soutient qu’eu égard à sa présence en France depuis plus de sept ans et à sa parfaite intégration professionnelle, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à celui retenu. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme invoquant l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait, selon lui, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été imparti pour se conformer à la mesure d’éloignement en litige. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Ainsi que cela a été dit précédemment, s’il se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis plus de sept ans, dont quatre sous le statut d’étudiant, M. A, célibataire et sans enfant, n’y dispose d’aucune attache familiale et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 21 octobre 2022. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ni d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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