Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 29 mai 2026, n° 2302566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2302566 le 14 mars 2023, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de lui accorder une autorisation spéciale d’absence pour motif syndical s’agissant de la journée du 15 novembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 14 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
elle n’est pas justifiée par les nécessités de service ;
-
elle se fonde sur des faits matériellement inexacts en ce qu’elle mentionne à tort qu’elle qu’a déjà bénéficié d’une autorisation spéciale d’absence le 4 octobre 2022 alors qu’elle était en congé maladie ordinaire du 26 septembre 2022 au 7 octobre 2022 ;
-
elle est entachée d’un détournement de pouvoir, l’objectif poursuivi étant d’entraver le bon fonctionnement des instances syndicales auxquelles elle appartient, de lui nuire, ce qui démontre un harcèlement à son encontre et à l’encontre de son syndicat.
- elle a subi un préjudice personnel du fait de l’illégalité de la mesure litigieuse dès lors que l’exercice de son mandat syndical a été affecté, son absence à la réunion syndicale n’ayant pas permis de traiter l’ensemble des points à l’ordre du jour et notamment d’apporter toutes les réponses, l’accompagnement et l’aide attendue par les collègues lors de cette réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le refus litigieux était justifié par les difficultés de remplacement des enseignants constatés dans le bassin d’éducation du Valenciennois en dépit d’une mutualisation des moyens de l’ensemble des circonscriptions de ce bassin ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- le préjudice invoqué n’est, en outre, pas établi ;
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2305485 le 19 juin 2023, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de lui accorder une autorisation spéciale pour motif syndical s’agissant de la journée du 21 mars 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 21 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
elle n’est pas justifiée par les nécessités de service ;
-
elle est entachée d’un détournement de pouvoir, l’objectif poursuivi étant d’entraver le bon fonctionnement de son syndicat, et de lui nuire, ce qui démontre un harcèlement à son encontre et à l’encontre de son syndicat.
— elle a subi un préjudice personnel du fait de l’illégalité de la mesure litigieuse dès lors que l’exercice de son mandat syndical a été affecté, son absence à la réunion syndicale n’ayant pas permis de traiter tous les points à l’ordre du jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le refus litigieux était justifié par les difficultés de remplacement des enseignants constatés dans le bassin d’éducation du Valenciennois en dépit d’une mutualisation des moyens de l’ensemble des circonscriptions de ce bassin ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- le préjudice invoqué n’est, en outre, pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- la circulaire n°SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique d’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des écoles, titulaire remplaçante rattachée administrativement à l’école élémentaire Emile Zola à Valenciennes, a sollicité le 17 octobre 2022 et le 7 février 2023 deux autorisations spéciales d’absence pour assister aux travaux du bureau départemental du SNUDI-Nord Force ouvrière, en sa qualité de membre élu du conseil syndical et du bureau de ce syndicat, prévus les 15 novembre et 21 mars suivants. Par des décisions des 14 novembre 2022 et 21 mars 2023, la rectrice de l’académie de Lille a rejeté ces demandes. Le recours gracieux formé par l’intéressée à l’encontre de la décision du 14 novembre 2002 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet et celui formé le 22 mars 2023 à l’encontre de la décision du 21 mars 2023 a été rejeté par une décision de la rectrice de l’académie de Lille du 18 avril 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 14 novembre 2022 et 21 mars 2023 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de ces décisions.
Les requêtes n° 2302566 et 2305485 présentées par Mme B… concernant la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats (…) ». Aux termes de l’article 11 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique : « Des autorisations spéciales d’absence ou des décharges d’activité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 13, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés d’un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat ». Enfin, l’article 13 de ce décret prévoit que : « Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l’organisation ».
Les autorisations spéciales d’absence ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l’agent justifiant d’une convocation à l’une de ces réunions et présentée à l’avance dans un délai raisonnable, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
5. Il ressort des termes des décisions attaquées que, pour refuser d’accorder à Mme B… les autorisations spéciales d’absences sollicitées pour les réunions syndicales des 14 novembre 2022 et 21 mars 2023, la rectrice de l’académie de Lille s’est fondée, s’agissant de la première décision, sur les précédentes autorisations spéciales d’absence qui lui avaient été accordées les 4 et 14 octobre 2022 ainsi que sur la formation suivie du 28 novembre au 2 décembre 2022, et, s’agissant de la seconde, sur l’autorisation spéciale d’absence accordée le 6 mars 2023. Toutefois, de tels motifs sont étrangers aux nécessités du service au sens des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 28 mai 1982 et ne pouvaient, dès lors fonder le refus opposé à la requérante.
6. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que la décision attaquée était légale, la rectrice de l’académie de Lille invoque, dans son mémoire en défense communiqué le 8 septembre 2025 à Mme B…, les difficultés de remplacement des enseignants constatés dans le bassin d’éducation du valenciennois malgré la mutualisation des moyens mise en œuvre par le directeur académique des services de l’éducation du Nord, afin d’assurer une continuité pédagogique au sein des différentes circonscriptions. Elle fait valoir, à ce titre, que l’absence de l’intéressée aurait aggravé ces difficultés et que sa présence, les 15 novembre 2022 et 21 mars 2023 était d’autant plus nécessaire qu’en sa qualité de professeure des écoles titulaire remplaçante dans ce bassin, elle avait vocation à y assurer le remplacement d’enseignants absents. Au soutien de cette allégation, elle produit deux tableaux de bord de suivi du remplacement d’enseignants absents les matinées des 15 novembre 2022 et 21 mars 2023 dans l’académie de Lille, dont il ressort que douze enseignants n’ont pu être remplacés dans le bassin d’éducation du valenciennois le 15 novembre 2022 et soixante-six le 21 mars 2023. Toutefois, ces seuls documents, édités le 20 septembre 2024, soit postérieurement aux décisions attaquées, ne suffisent pas à établir la réalité des besoins de remplacement tels qu’ils pouvaient être anticipés à la date de celles-ci. Ils ne permettent pas davantage de démontrer l’existence d’un accroissement significatif des absences d’enseignants de nature à désorganiser le service dans la zone d’intervention de la requérante, ni les démarches accomplies par les services du rectorat pour tenter d’y remédier. Dans ces conditions, le motif tiré des difficultés de remplacement des enseignants absents ne suffit pas, en l’espèce, à caractériser l’existence de nécessités de service faisant obstacle à la délivrance de l’autorisation spéciale d’absence sollicité par la requérante pour les journées des 15 novembre 2022 et 21 mars 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions de la rectrice de l’académie de Lille des 14 novembre 2022 et 21 mars 2023 lui refusant le bénéfice d’autorisation spéciale d’absence pour les journées des 15 novembre 2022 et 21 mars 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. L’intervention d’une décision illégale ne saurait ainsi ouvrir droit à réparation si les dommages ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
10. L’illégalité précitée des décisions des 14 novembre 2022 et 21 mars 2023 par lesquelles la rectrice de l’académie de Lille a refusé d’accorder à Mme B… une autorisation spéciale d’absence pour motif syndical s’agissant de la journée du 15 novembre 2022 et de celle du 21 mars 2023 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… résultant de l’illégalité fautive de la décision du 14 novembre 2022 et de celle du 21 mars 2023 en lui allouant une somme de 200 euros.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 novembre 2022 et du 21 mars 2023 par lesquelles la rectrice de l’académie de Lille a refusé d’accorder à Mme B… une autorisation spéciale d’absence pour les journées des 15 novembre 2022 et 21 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 200 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 20 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Lepers Delepierre
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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