Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 janv. 2026, n° 2509386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 octobre 2025 prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ;
2°) de lui octroyer sa carte professionnelle sous astreinte de 100 euros dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2509799 du 28 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2509799 formée par M. B… tendant à obtenir la suspension par laquelle le directeur du conseil national des activités de sécurité privée a refusé de renouveler sa carte professionnelle a été rejetée par ordonnance du 28 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressée le 28 octobre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, M. B… serait réputé s’être désisté de cette requête. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le même jour à 17h29, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. L’intéressé n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti ci-dessus et n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit donc être réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 26 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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