Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2508461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025 non communiqué, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant éventuelle obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision explicite du 15 avril 2025 s’est substituée à la décision implicite contestée et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante philippine, née le 18 août 1976, déclare être entrée en France en 2016. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 20 octobre 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 20 février 2023. Le 15 avril 2025, en cours d’instance, le préfet de police a pris un arrêté refusant l’admission au séjour de Mme B… et l’obligeant à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision explicite du 15 avril 2025 de refus d’admission exceptionnelle au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Par suite, les moyens soulevés contre la décision implicite de refus de titre de séjour du 20 février 2023 doivent être redirigés à l’encontre de la décision explicite du 15 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision expresse en date du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, dûment motivée, s’étant substituée à la décision initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, si Mme B… soutient résider en France depuis 2016, elle ne produit des pièces suffisamment nombreuses et probantes pour en attester qu’à compter de 2019 et jusqu’en 2022. Cette durée de présence de quatre ans à la date de la décision contestée ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel justifiant l’admission au séjour. S’il ressort des pièces dossiers que Mme B… a exercé une activité professionnelle en qualité de d’aide à domicile de 2019 à 2020 puis de 2020 à 2021 en contrat à durée indéterminée, emploi pour lequel elle a suivi des formations, ces circonstances ne constituent pas davantage un motif d’admission exceptionnelle au séjour, eu égard à la durée de cette activité et à ses qualifications. En outre, Mme B… ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’elle a déclaré lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour que son conjoint, ses deux enfants, ses parents et sa fratrie, à l’exception d’une sœur qui résiderait en France, étaient aux Philippines. Enfin, Mme B… ne justifie pas d’une intégration particulièrement forte sur le territoire français, malgré les avis d’impôts produits, les formations en langue française qu’elle a suivies et le don qu’elle a effectué à une association. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement que, malgré l’emploi qu’elle a occupé, Mme B… ne justifie pas avoir noué des liens particulièrement intenses sur le territoire français, alors qu’elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches familiales aux Philippines où résident son conjoint, ses enfants, ses parents et une majorité de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B… en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police ait entendu rejeter la demande de titre de séjour de Mme B… au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement que Mme B… ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’elle a déclaré avoir des attaches familiales aux Philippines. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B… en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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