Annulation 12 décembre 2022
Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 déc. 2022, n° 2002461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2020 et 16 juin 2021, M. C A, représenté par Me Boucher, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande en date du 11 mars 2020 tendant à ce que ses indemnités différentielles et compensatrices au titre de la période postérieure au 1er janvier 2009 lui soient versées en prenant en compte le 8ème échelon de sa profession ouvrière de référence ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser les sommes correspondant à la différence entre l’indemnité compensatrice qu’il a perçue et celle qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er avril 2009, assorties des intérêts au taux légal à partir du 16 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – sa requête est recevable ; – l’administration a méconnu l’article 1er du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, l’article 6 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989, l’article 3 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 et la décision ministérielle n° 38846 du 13 juin 1968 en déterminant l’indemnité différentielle qui lui était due dans la mesure où, dans le calcul du salaire maximum qu’il percevait en tant que technicien à statut ouvrier, le 8ème échelon devait être pris en compte, et non le 6ème, et devait être intégrée la prime de rendement au taux de 32 % et non de 16 % ; cette irrégularité s’est répercutée dans le calcul de l’indemnité compensatrice basée sur l’indemnité différentielle ; – le délai de prescription a été interrompu par la communication de l’administration en date du 21 juin 2013, puis par sa première réclamation en date du 24 avril 2018 ; dès lors, il doit bénéficier d’une régularisation à compter du 1er avril 2009. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2021 et 21 juin 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : – la requête est tardive ; par suite, elle est irrecevable ; – les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; par suite, elles sont irrecevables ; – le requérant a déjà bénéficié, sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2020, d’une régularisation tenant compte de la prime de rendement d’ouvrier d’Etat au taux de 32 % à compter du 1er janvier 2014 ; s’agissant de la base de calcul, la note n° 46831 du secrétaire général pour l’administration du 14 septembre 1983 indique que pour les anciens élèves de l’ETN de Brest, la base de calcul est la rémunération d’un T5 bis échelon 6 ; – en application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, les créances antérieures au 1er janvier 2014 sont prescrites. La clôture immédiate de l’instruction est intervenue par une ordonnance du 10 février 2022. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, dès lors qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision confirmative d’une décision de rejet devenue définitive et qu’en l’espèce, par un courrier du 24 avril 2018, dont il a été accusé réception le 4 mai 2018, M. A a déjà sollicité que ses indemnités différentielles et compensatrices au titre de la période postérieure au 1er janvier 2009 lui soient versées en prenant en compte le 8ème échelon de sa profession ouvrière de référence, la décision implicite de rejet opposée à cette demande, née le 4 juillet 2018, est devenue définitive le 5 septembre 2018. Des observations, enregistrées le 27 octobre 2022, ont été présentées pour le ministre des armées en réponse au moyen relevé d’office précité. Des observations, enregistrées le 3 novembre 2022, ont été présentées pour M. A en réponse au moyen relevé d’office précité. Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 3 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction. Un mémoire, présenté pour le ministre des armées, a été enregistré le 21 novembre 2022 et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; – l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ; – le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; – le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 ; – le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 ; – le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 ; – la décision du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. D, – les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique, – et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ouvrier d’Etat, a été nommé dans le corps des techniciens d’études et de fabrications à compter du 1er août 1982, puis dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications. A compter du 1er avril 2009, il a été promu ingénieur d’études et de fabrications. Par un courrier en date du 24 avril 2018, il a demandé à ce que soit pris en compte, dans les modalités de calcul de l’indemnité différentielle qu’il a perçue entre le 1er août 1982 et le 31 mars 2009 en qualité de technicien puis de technicien supérieur d’études et de fabrications, un taux de prime de rendement à hauteur de 32 % et que soit pris en compte le 8ème échelon de sa profession ouvrière de référence et, par voie de conséquence, de calculer l’indemnité compensatrice qui lui est attribuée depuis le 1er avril 2009 sur la base de l’indemnité différentielle tenant compte de ces éléments. Par une requête introduite devant le tribunal administratif le 21 septembre 2018 sous le n° 1802996, M. A a contesté la décision implicite de rejet de sa demande du 24 avril 2018. Le requérant a bénéficié, sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2020, d’une régularisation tenant compte de la prime de rendement d’ouvrier d’Etat au taux de 32 % à compter du 1er janvier 2014. Par un courrier du 11 mars 2020, il a demandé à ce que ses indemnités différentielles et compensatrices au titre de la période postérieure au 1er janvier 2009 lui soient versées en prenant en compte le 8ème échelon de sa profession ouvrière de référence. Le 9 juillet 2020, M. A a indiqué se désister de son instance enregistrée sous le n° 1802996. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 11 mars 2020. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs () ». L’article 7 de la même ordonnance dispose : « () les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. () ». La période mentionnée au I de l’article 1er de cette ordonnance s’étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 3. L’administration a accusé réception le 16 mars 2020 de la demande de M. A en date du 11 mars 2020. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le point de départ du délai de deux mois, fixé par l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, à l’issue duquel est née la décision implicite de rejet de cette réclamation a été reporté au 24 juin 2020. Par suite, la décision implicite de rejet de cette réclamation est née le 24 août 2020 et le délai de recours contentieux courait jusqu’au 25 octobre 2020. En conséquence, la présente requête, enregistrée le 15 septembre 2020, n’est pas tardive. 4. En second lieu, la demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire. 5. Par suite, en dépit de la formulation utilisée par le requérant, les conclusions de la présente requête, tendant à ce que l’Etat lui verse les sommes correspondant à la différence entre l’indemnité compensatrice perçue et celle qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er avril 2009, assorties des intérêts au taux légal à partir du 16 mars 2020, ne constituent pas des conclusions indemnitaires. Ces conclusions sont liées par la demande du 11 mars 2020, par laquelle M. A a sollicité le versement de ces éléments de rémunération. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées, tirées de la tardiveté de la requête et de l’absence de demande indemnitaire préalable, doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d’annulation : 7. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de fabrications du ministère des armées : " Les techniciens d’études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d’autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité forfaitaire dégressive accordée aux techniciens d’études et de fabrications en application du décret n° 56-1296 du 17 décembre 1956 susvisé « . Aux termes de l’article 1er du décret du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense : » Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l’un des corps de techniciens supérieurs d’études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret « . L’article 6 du même décret prévoit que : » Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1° Aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications nommés au titre de l’article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d’études et de fabrications ; 2° Aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l’armement à la suite des concours d’accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988 « . Aux termes de l’article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées alors en vigueur : » Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s’ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles « . La décision du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées énonce en outre : » A compter du 1er avril 1968, les primes de rendement allouées aux ouvriers et aux techniciens à statut ouvrier des armées varient de 0 à 32 p. 100 du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent. La moyenne des primes ainsi accordées ne peut dépasser 16 p. 100 du salaire minimum de chaque groupe dans la région parisienne et 14 p. 100 en province. Cependant, ce dernier pourcentage sera porté à 15 p. 100 à compter du 1er octobre 1968 et à 16 p. 100 à compter du 1er avril 1969 () « . 8. Aux termes de l’article 1er du décret du 24 septembre 2001 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense : » Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, les agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et les ouvriers de l’Etat du ministère de la défense nommés ingénieurs d’études et de fabrications qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des ingénieurs d’études et de fabrications perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations, à l’exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l’affectation en dehors du territoire européen de la France, en prenant en considération les éléments suivants : Rémunération d’ingénieur d’études et de fabrications : – traitement indiciaire ; – indemnité de résidence ; – allocation spéciale ; – prime de rendement au taux moyen ; Rémunération de technicien supérieur d’études et de fabrications : – traitement indiciaire ; – indemnité de résidence ; – indemnité de fonctions techniques ; – prime de rendement au taux moyens ; – indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ; – indemnité compensatrice prévue par le décret du 18 octobre 1989 susvisé ; () Ces éléments sont déterminés, dans l’ancienne et la nouvelle situations, à la date où la nomination en qualité d’ingénieur d’études et de fabrications prend effet. En aucun cas, l’attribution de l’indemnité compensatrice ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération globale perçue dans le nouveau grade à un montant supérieur à celui des émoluments déterminés suivant les conditions précisées ci-dessus et afférents à l’échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs d’études et de fabrications. L’indemnité compensatrice ainsi fixée est servie jusqu’au jour où ce dernier montant est atteint. A partir de ce moment, elle est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments de la rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps « . Aux termes de l’article 3 : » Les ingénieurs d’études et de fabrications qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent une indemnité compensatrice en application des dispositions du décret du 7 avril 1976 modifié portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense en conservent le bénéfice pour le montant qui leur est alloué () « . Il résulte de ces dispositions que le calcul de l’indemnité compensatrice se fait sur la base, notamment, de l’indemnité différentielle prévue par les dispositions du décret du 23 novembre 1962. 9. Sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2020, M. A a bénéficié d’une régularisation tenant compte de la prime de rendement d’ouvrier d’Etat au taux de 32 % à compter du 1er janvier 2014. Dans le cadre de la présente instance, M. A conteste les modalités de régularisation retenues par l’administration, d’une part en tant que le ministre des armées a opposé la prescription quadriennale aux créances antérieures au 1er janvier 2014 et d’autre part, en tant que pour le calcul du salaire maximum qu’il percevait en tant que technicien à statut ouvrier, le ministre a pris en compte le 6ème échelon, et non le 8ème échelon. 10. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : » Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () « . Aux termes de l’article 2 de la même loi : » La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (). Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () « . 11. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé, la prescription est acquise au début de la cinquième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. 12. En l’espèce, la créance dont se prévaut M. A trouve son origine dans le service fait par l’intéressé. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés, sauf si la prescription a été suspendue ou interrompue dans les conditions fixées par l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées a fait paraître, le 21 juin 2013, une note rappelant les règles à appliquer pour mettre fin aux différences constatées dans le calcul de l’indemnité différentielle au sein du ministère, ces différences provenant du » mode de détermination de la prime de rendement qui est l’un des éléments pris en compte " pour la rémunération des anciens ouvriers de l’Etat et celle des techniciens supérieurs d’études et de fabrications. A supposer même que cette note devrait être regardée comme une communication écrite de l’administration, au sens de l’article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, ayant interrompu le cours de la prescription quadriennale, en application des dispositions du même article, un nouveau délai de quatre ans aurait commencé à courir à compter du 1er janvier 2014, jusqu’au 31 décembre 2017. Toutefois, la première réclamation de M. A, en date du 24 avril 2018, est postérieure à cette date. Par suite, à la date à laquelle l’administration a reçu cette réclamation du 24 avril 2018, les créances antérieures au 1er janvier 2014 étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968. 13. En deuxième lieu, si M. A soutient que le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle il appartenait avant d’être nommé technicien d’études et de fabrications était celui de technicien à statut ouvrier, dont l’échelon sommital est le 8ème échelon, il se borne à ce titre à se prévaloir du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de fabrications du ministère des armées, qui ne concerne pas la structuration du corps des techniciens à statut ouvrier. Par suite, il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour le calcul du salaire maximum que M. A percevait en tant que technicien à statut ouvrier, l’administration aurait à tort pris en compte le 6ème échelon du groupe T5bis, au lieu du 8ème échelon. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande en date du 11 mars 2020 tendant à ce que ses indemnités différentielles et compensatrices au titre de la période postérieure au 1er janvier 2009 lui soient versées en prenant en compte le 8ème échelon de sa profession ouvrière de référence. Sur les conclusions à fin d’injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent pas être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés pour la présente instance. D E´ C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.Délibéré après l’audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Bernabeu, présidente,M. Hamon, premier conseiller,M. Sportelli, premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur,SignéT. D La présidente,SignéM. BLa greffière,SignéE. PERROUDONLa République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,Pour le greffier en chef,Et par délégation,La greffière.2N° 2002461
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
- Décret n°2001-878 du 24 septembre 2001
- Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
- Décret n°67-100 du 31 janvier 1967
- Décret n°76-328 du 7 avril 1976
- Décret n°89-751 du 18 octobre 1989
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°56-1296 du 17 décembre 1956
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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