Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2501293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le président de l’université de Lille a rejeté sa candidature à la formation L2 Droit – enseignement hybride- uniquement ouverte aux candidats de formation continue (présentiel + EAD) – session 2 ;
2°) de lui transmettre les « fascicules d’études d’année de L2 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’université de Lille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Pour contester la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le président de l’université de Lille a rejeté sa candidature à la formation L2 Droit – enseignement hybride- uniquement ouverte aux candidats de formation continue (présentiel + EAD) – session 2 au motif d’un dossier irrecevable pour « délai complémentaire de la transmission des documents manquants de 48h dépassé », Mme A…, qui ne donne aucune explication sur l’absence de transmission de certaines pièces justificatives, se borne à indiquer qu’elle est motivée et a effectué la majorité des formalités pour son inscription, que la décision du 4 octobre 2024 relève d’un fonctionnement problématique et d’une erreur de l’administration et qu’il y a eu un certain nombre d’irrégularités dans son enseignement et que celles-ci posent question sur le sérieux et la neutralité de l’institution. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, aucun autre moyen n’ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lille et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, Mme A… demande au tribunal de lui transmettre les « fascicules d’études d’année de L2 » afin d’être inscrite au plus vite pour se présenter aux épreuves prévues en avril et septembre 2025. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de délivrer des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration., Par suite, il y a lieu de rejeter de telles conclusions qui sont irrecevables, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’université de Lille.
Fait à Lille, le 10 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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