Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2506013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2025 et 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 23 avril 2025 ordonnant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle lors de son enregistrement et qu’il a produit un mémoire complémentaire avant la clôture de l’instruction ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné pour des infractions de faible gravité et il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il entre dans la catégorie des étrangers protégés par les dispositions du 1° et du 2° l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2025 et 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lulé, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 29 juillet 1980, est entré en France en 1992, à l’âge de 12 ans. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable du 22 mai 1998 au 21 mai 2008, puis d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 juillet au 6 octobre 2009 et d’un nouveau certificat de résidence algérien valable du 23 avril 2015 au 22 avril 2025. Par un avis du 10 mars 2025, la commission d’expulsion des étrangers du département du Rhône a émis un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 23 avril 2025, la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 23 avril 2025 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de son expulsion et de fixer le pays de destination.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été notamment condamné, le 13 décembre 1999, par le tribunal correctionnel du Havre pour importation non autorisée de stupéfiants (trafic), détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants à 15 jours d’emprisonnement avec sursis, le 15 novembre 2001, par le tribunal correctionnel de Lyon pour vol avec destruction ou dégradation à 1 an d’emprisonnement, le 22 juin 2004, par le tribunal correctionnel d’Avignon pour vol avec destruction ou dégradation (tentative) à 1 an d’emprisonnement, le 21 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Carcassonne pour violence suivié d’incapacité supérieure à 8 jours à 1 an et 4 mois d’emprisonnement, le 26 juillet 2007, par le tribunal correctionnel de Guéret pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive) et menace de mort réitérée (récidive) à 2 ans d’emprisonnement, le 27 août 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon pour vol avec destruction ou dégradation et conduite d’un véhicule sans permis à 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, le 2 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon pour homicide involontaire à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, le 10 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (récidive) et vol aggravé par deux circonstances avec destruction, dégradation ou détérioration et dans un établissement d’enseignement ou d’éducation (récidive) à 2 ans d’emprisonnement, le 1er février 2022, par le tribunal judiciaire de Lyon pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepot à 8 mois d’emprisonnement, le 6 mars 2023, par le tribunal correctionnel d’Albertville pour vol à une peine d’emprisonnement de 8 mois, le 6 avril 2003, par le tribunal judiciaire de Bonneville pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et vol à une peine d’emprisonnement de 4 mois, le 17 avril 2023, par le tribunal correctionnel d’Albertville pour violence sur un agent de l’administration pénitentiaire sans incapacité à 1 an d’emprisonnement, le 27 avril 2023, par le tribunal judiciaire de Bonneville pour évasion à une peine de 6 mois d’emprisonnement et le 15 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour évasion en récidive par condamné en semi-liberté à 6 mois d’emprisonnement. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur répétition durant près de vingt-cinq ans, la préfète du Rhône en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciaiton. Pour les mêmes motifs, le moyens tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi du 26 janvier 2024 prévoit que par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par les dispositions de l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article.
Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de douze ans, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, par les documents qu’il produit, en particulier en ce qui concerne les années 1993 à 1996 et 2010 à 2014. Il ne justifie pas davantage de sa résidence régulière en France depuis plus de vingt ans alors qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour au cours des années 2010 à 2014 et, d’autre part, qu’il a été incarcéré à de nombreuses reprises entre 1999 et 2025 et que les années passées en détention ne peuvent, en tout état de cause, être prises en considération pour le calcul de la durée de résidence régulière prévues par les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… a fait l’objet de condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement. Il en va ainsi notamment de la condamnation prononcée le 15 novembre 2001 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, prévus et réprimés par l’article 311-4 du code pénal d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 631-3 précité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour sur le territoire national depuis 1992. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune intégration en France. Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active après avoir perçu le revenu minimum d’insertion. En outre, il était sans domicile fixe avant son incarcération en novembre 2022 et la fin de sa peine est fixée au 25 juillet 2027. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que ses parents qui résidaient en Fance, sont décédés et qu’il n’entretient pas de lien avec sa sœur. Enfin, tel que cela a été exposé, compte tenu de la gravité des infractions qu’il a commises et de leur caractère répété durant près de vignt-cinq ans, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant son expulsion du territoire français, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, par rapport aux buts de défense de l’ordre public en vue desquels cette mesure a été prise ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 portant expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi.
DÉCIDE :
Article 1 er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Licence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Inopérant ·
- Régularité ·
- Légalité externe ·
- Justification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juridiction administrative ·
- Recherche ·
- Innovation ·
- Faute ·
- L'etat ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Part ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Réhabilitation ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Bâtiment agricole ·
- Urbanisme ·
- Plan
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Gaz ·
- Urgence ·
- Maladie ·
- Trouble ·
- Frais médicaux ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Retard
- Agrément ·
- Adoption ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Migration ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.