Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juin 2026, n° 2506390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de de Cergy-Pontoise les 31 mars 2025 et 18 avril 2025, Mme A… forme opposition à la contrainte émise le 21 février 2024 à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise en vue de recouvrer les sommes de 100 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle au titre du mois de septembre 2022 et de 854 euros correspondant à un indu d’allocation de logement social au titre de la période du 1er mai au 31 août 2022.
Par une lettre du 5 août 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en produisant la décision à l’encontre de laquelle elle forme opposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
La requête présentée par Mme A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée, à savoir la contrainte elle-même, distincte de l’acte par lequel l’huissier de justice chargé de sa notification, l’a signifiée au débiteur. Mme A… a donc été invitée, par un courrier adressé le 5 août 2025 via l’application Télérecours, dont elle est réputée avoir eu connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, soit le 7 août 2025, à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois. Ce courrier comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En ne procédant pas à cette régularisation, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Lille, le
8 juin 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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