Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2510157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mezine d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 21 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B…, ressortissant marocain né le 31 mai 1990 à Casablanca (Maroc), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié avec une ressortissante française. Ensemble ils sont parents de deux enfants de nationalité française. Toutefois, M. B… ne justifie d’aucune vie commune avec son épouse. Par ailleurs, en se bornant à produire quelques pièces dont les plus récentes sont datées de l’année 2023 et quatre photographies non datées, il ne justifie ni des liens qu’il entretient avec ses enfants, ni contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… soit particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, et en l’état des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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