Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2025, n° 2505871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 29 avril 2025, Mme B E épouse C et M. D C, agissant au nom de leur enfant mineur, A C, représentés par Me Esteveny, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’attribuer effectivement à leur enfant, A C, l’aide humaine individuelle d’une durée hebdomadaire de douze heures dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 2 mai 2023, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’aide individuelle attribuée par la décision de la CDAPH du 2 mai 2023 n’est pas effectivement apportée et que cette carence place leur enfant dans une situation de danger et porte atteinte à son droit à l’éducation ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que leur enfant ne bénéficie que d’une heure et demi d’accompagnement individuel par semaine sur les douze heures attribuées par la décision de la CDAPH ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’utilité de la mesure n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 2 mai 2023 la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a attribué à l’enfant A C, né le 13 décembre 2018, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d’une durée hebdomadaire de douze heures pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2025.
3. M. et Mme C soutiennent que la carence des services académiques dans leur obligation d’assurer la présence d’un personnel accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) durant douze heures par semaine auprès de leur enfant, A C, qui souffre d’un trouble du spectre autistique, a des conséquences sur la sécurité et la scolarité de ce dernier. Les requérants justifient avoir plusieurs fois saisi les services académiques afin que leur enfant bénéficie effectivement de l’intégralité de l’accompagnement qui lui a été accordé, allant même jusqu’à leur adresser les candidatures de deux personnes au poste d’AESH. La rectrice de l’académie de Créteil reconnaît que l’enfant A C ne bénéficie qu’à hauteur d’une heure trente par semaine de l’aide mentionnée au point 2, qui, aux termes de la décision de la CDAPH, comporte des prestations relatives aux actes de la vie quotidienne, aux activités de la vie sociale et relationnelle et à l’accès aux activités d’apprentissage. En outre, il n’est pas contesté que la privation de la majeure partie de l’aide accordée à l’enfant A C est de nature à nuire gravement à sa scolarité, alors notamment qu’il éprouve des difficultés à respecter les règles de vie collective, à s’orienter dans le temps et dans l’espace et à gérer son autonomie. Si la rectrice de l’académie de Créteil soutient en défense qu’une AESH a été recrutée afin de renforcer l’accompagnement de leur enfant à compter du 7 avril 2025, elle n’établit pas que l’intéressée assurerait son service auprès de cet enfant, alors qu’en outre les requérants soutiennent, sans être contredits, que cette AESH a été affectée dans un autre établissement que celui dans lequel est scolarisé leur enfant. Dans ces conditions, la demande des requérants présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de placer effectivement auprès de l’enfant A C, un accompagnant d’élève en situation de handicap conformément aux conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis en date du 2 mai 2023, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de placer effectivement auprès de l’enfant A C un accompagnant d’élève en situation de handicap, dans les conditions mentionnées au point 4, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B E épouse C et M. D C une somme unique de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse C, première désignée parmi les requérants et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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