Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 mars 2026, n° 2600851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 6 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-0220 du 13 février 2026 par lequel le préfet du Cantal l’a suspendu, pour une durée de six mois sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L.227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillants et de participer à l’organisation des accueils tel que prévu par le code de l’action sociale et des familles.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a conclu un contrat à durée déterminée devant débuter le 9 mars 2026 et qu’en l’absence de suspension de l’exécution de la décision contestée, il perdra définitivement son emploi ;
la décision contestée porte une atteinte grave à son insertion professionnelle et menace directement sa situation financière ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :
la décision contestée est illégale pour être entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement convoqué, ni entendu et que le dossier ne lui a pas été communiqué, de sorte qu’il n’a pas pu présenter ses observations et exercer ses droits à la défense ;
il conteste la matérialité des faits concernant les sorties sur les pistes noires et le hors-piste, le port du casque et l’altercation avec le responsable de location des skis, la division temporaire du groupe, la blessure du mineur qui lui serait imputable ainsi que ses relations avec les mineurs alors qu’il a respecté les règles et a eu une conduite exemplaire et qu’il n’a fait l’objet d’aucun signalement ;
la mesure est disproportionnée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 28 février 2026 sous le n° 2600781 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a exercé des fonctions d’animateur au sein d’un séjour de vacances qui s’est déroulé du 7 au 13 février 2026, organisé par l’association « FAL 15» et regroupant 52 mineurs, dont il a démissionné le 11 février 2026. Après un signalement effectué par la directrice du séjour de vacances et avoir entendu des membres de l’équipe d’encadrement et certains jeunes mineurs accueillis, le préfet du Cantal, par un arrêté du 13 février 2026, l’a suspendu, pour une durée de six mois sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L.227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillants et de participer à l’organisation des accueils tel que prévu par le code de l’action sociale et des familles. Dans la présente instance, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens susvisés invoqués par M. C… à l’encontre de l’arrêté du préfet du Cantal du 13 février 2026, n’apparaît de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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