Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 juin 2025, n° 2502963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme F A, épouse C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la condition tenant à l’urgence et celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont remplies dès lors que :
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée pour avis ;
— l’autorité administrative a manqué à son obligation d’examen personnalisé de sa situation ;
— l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête, enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2502991, tendant, notamment, à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Titulaire d’une carte de séjour qui expirait le 2 mars 2024, Mme C, ressortissante sénégalaise, en a demandé le renouvellement le 29 mars 2024, postérieurement à la date d’expiration de son titre de séjour, ainsi que le révèlent les pièces qu’elle produit à l’appui de sa requête. Ainsi, en dépit de la mention portée sur les attestations de prolongation d’instruction versées au dossier, laquelle mention ne lie pas le juge, la requérante ne se trouve pas dans la situation d’un étranger dont les droits sont rompus par l’effet d’un refus de renouvellement de titre de séjour dans la mesure où, quelles que soient les circonstances invoquées, le préfet n’est pas à l’origine de l’expiration de la carte de séjour dont elle était titulaire.
3. Par ailleurs, si l’intéressée impute la cessation du versement des prestations familiales à compter du mois de mars 2025 à l’absence de renouvellement de la dernière attestation de prolongation d’instruction dont elle était munie et, désormais, à la décision de refus de séjour en litige, il résulte également des pièces versées que l’intéressée est hébergée par sa fille âgée de 29 ans et se réclame de liens forts avec Mariam, Khoudiedji et Mamadou, ses enfants aînés âgés respectivement de 29 ans, 25 ans et 23 ans qui, tous, déclarent être très proches de leur mère et de leurs trois frères cadets mineurs E, B et D et subvenir à leurs besoins. Dans ces conditions, aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de Mme C n’impose une intervention en référé avant le jugement qui sera rendu selon la procédure collégiale spéciale prescrivant un règlement juridictionnel de l’affaire dans le délai de six mois.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, Mme C n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cet acte. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, épouse C et à la SELARL Eden Avocats.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2502963
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