Rejet 22 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mars 2026, n° 2605412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ou de tout document provisoire lui permettant de voyager et de quitter le territoire français dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour lui a été dérobé et qu’elle ne peut se rendre au Maroc pour y voir sa mère atteinte d’un cancer ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 20 novembre 2001, a été munie d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 13 mars 2026 dont elle a sollicité le renouvellement le 14 mars 2026 et obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 juin 2026. Par sa requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ou de tout document provisoire lui permettant de quitter le territoire français pour se rendre au Maroc dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention de la juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B… soutient que son titre de séjour lui a été dérobé et qu’elle ne peut se rendre au Maroc pour y voir sa mère atteinte d’un cancer. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… ne justifie d’aucune déclaration de vol de son titre de séjour le 5 janvier 2026, ni d’aucune demande de duplicata auprès de la préfecture le 7 janvier 2026, ni d’aucune décision de clôture de cette demande le 16 février 2026, ni que l’état de santé actuel de sa mère nécessiterait son déplacement immédiat. Il s’ensuit que ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie.
5. En l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 22 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Manquement grave ·
- Centre d'hébergement ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Police nationale ·
- État ·
- Terme
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Titre ·
- Terme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Substitution
- Pays ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Capital ·
- Infraction ·
- Disposition réglementaire
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Service
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Cantal ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Poursuites pénales ·
- Action
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Administration communale ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Régularisation ·
- Préjudice moral ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.