Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2400634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400634, Mme C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 27 décembre 2023 par laquelle Pôle Emploi Ile-de-France lui a refusé l’attribution de l’aide individuelle à la formation confirmative de la décision de la médiatrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France du 24 novembre 2023 rejetant sa demande ;
- le courrier du 24 novembre 2023 par lequel la médiatrice régionale de Pôle Emploi lui a fait part de l’échec de la médiation ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi le paiement à l’université d’Evry de la somme de 6 498 euros correspondant au coût de sa formation ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- le refus d’attribution de l’aide individuelle à la formation ne repose sur aucune base légale ;
- la décision du 27 novembre 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- le refus litigieux viole le droit à l’accompagnement des inscrits à Pôle Emploi inscrit aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code du travail ;
- il est entaché d’absence d’information loyale accessible sur le site de Pôle Emploi ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que son choix de la formation pour laquelle elle demandait une aide a été validé par le conseiller Pôle Emploi qui la suit dans le cadre de son inscription à Pôle Emploi et a obtenu l’accord de l’association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en violation de l’instruction n° 2008/4 du conseil d’administration de Pôle Emploi en date du 19 décembre 2008, compte tenu de ses conséquences sur son cursus de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions dirigées contre la réponse de la médiatrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France sont irrecevables dès lors qu’une telle réponse n’est pas un acte décisoire et est donc insusceptible de recours ;
- la décision du 2 octobre 2023 de refus d’attribution de l’aide individuelle à la formation à Mme D… et la décision confirmative du 27 décembre 2023 sont fondées sur le fait notamment que le financement de l’action de formation ne peut porter sur une formation longue de type Master universitaire, en application du II de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi et du point 6.2 de l’instruction nationale de Pôle Emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation, reprenant l’instruction nationale n° 2016-38 du 23 novembre 2016 ; il est sollicité à cette fin une substitution de motifs ou de base légale ;
- de plus, la requérante n’établit pas remplir l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’aide individuelle à la formation eu égard au pouvoir d’appréciation dont dispose en la matière France Travail pour apprécier l’entrée dans le dispositif de cette aide ; en effet, il résulte des dispositions des articles L. 5312-1 et L. 6121-4 du code du travail et de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 que l’aide individuelle à la formation créée le conseil d’administration de France Travail ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’emploi mais un soutien financier ; au cas d’espèce, Mme D… ne démontre pas en particulier que l’action de formation envisagée aurait été de nature à permettre son retour rapide à l’emploi, la formation envisagée par la requérante étant notamment d’une durée s’échelonnant sur l’année 2023/2024.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2025, Mme D… conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ramène le montant correspondant au coût de sa formation qu’elle demande au tribunal d’enjoindre à France Travail de payer à l’université d’Evry de 6 498 à 750 euros ; elle demande également de condamner France Travail à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier. Mme D… soutient, en outre, que :
- elle n’a pas demandé l’annulation de la réponse de la médiatrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France, de sorte que la fin de non -recevoir opposée en défense sera écartée ;
- elle se prévaut de la réponse au Sénat du 17 janvier 2019 n° 08495 ;
- le devis relatif au coût de sa formation de 6 498 euros n’a jamais pu être validé en raison d’un bug informatique auquel France Travail n’a jamais pu remédier, tel que cela ressort des échanges et de sa réclamation ;
- en ce qui concerne l’entrée en formation dans le délai règlementaire, c’est le correspondant de France Travail qui lui a dit par écrit d’entrer en formation et de ne « pas s’inquiéter » ;
- il est faux d’affirmer comme le fait France Travail que le Master 2 ne serait pas pris en charge ;
- sa demande de prise en charge a été déposée dès le 4 août 2023 donc avant la validation de son stage le 6 septembre 2023 et son entrée en formation qui n’a eu lieu que le 23 septembre 2023.
Vu :
- les décisions querellées des 3 octobre et 27 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction ;
- l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
- les observations de Mme D…, requérante présente, qui reprend les conclusions de ses écritures en soutenant qu’elle n’a pas contesté la réponse de la médiatrice de Pôle Emploi et qu’il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense ; sur le fond, sa demande d’aide individuelle à la formation avait été validée par le conseiller de Pôle Emploi ; de plus, contrairement à ce que France Travail fait valoir en défense, il finance bien des Masters 2 mention droit privé à Rennes et mention droit du numérique à Lille.
L’établissement public France Travail Ile-de-France, qui a succédé à Pôle Emploi à compter du 1er janvier 2024, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… D… a engagé en 2021 une formation diplômante en droit privé afin de devenir avocate spécialisée ; inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 7 novembre 2022, elle sollicite le 2 octobre 2023 de Pôle Emploi le financement de son projet de formation professionnelle en Master 2ème année mention justice, procès et procédures, ce qui lui fut refusé par décision du 3 octobre 2023. Mme D… a alors, en application des dispositions du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 susvisé, saisi la médiatrice régionale de Pôle Emploi qui a lui a fait part le 24 novembre 2023 de l’échec de cette médiation. Une décision confirmative de celle du 3 octobre a alors été adressée le 27 décembre 2023 à Mme D…. Par la requête susvisée, Mme D… doit être regardée comme demandant d’annuler ces deux décisions de rejet des 3 octobre et 27 décembre 2023, le courrier du 24 novembre 2023 par lequel la médiatrice régionale de Pôle Emploi lui a fait part de l’échec de la médiation et d’enjoindre à France Travail de verser à l’université d’Evry la somme de 6 498 euros correspondant au coût de sa formation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui la réponse de la médiatrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France :
2. Les conclusions dirigées contre la réponse de la médiatrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France en date du 24 novembre 2023 sont irrecevables dès lors qu’une telle réponse n’est pas un acte décisoire et est donc insusceptible de recours, comme le fait d’ailleurs valoir en défense France Travail. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne pourra qu’être qu’accueillie et les conclusions dirigées contre le courrier de réponse de la médiatrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France en date du 24 novembre 2023 être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les décisions des 3 octobre et 27 décembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : « Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ». Aux termes de l’article L. 5311-2 du même code : « Le service public de l’emploi est assuré par : (…) / 2° L’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 (…) » Cet article, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pôle Emploi (…) a pour mission de : (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. »
4. De plus, aux termes de l’article I de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. / Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, action de formation préalable au recrutement – AFPR) ». Aux termes du II de la même délibération : « (…) Seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle à la formation (…) ». Aux termes de l’article IV de la même délibération relatif aux modalités de versement, formalités et justificatifs à fournir : « La demande d’AIF doit être déposée auprès de Pôle emploi au plus tard 15 jours avant l’entrée en formation. »
5. En outre, aux termes de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…) (…) / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / 2. Les éléments transmis par l’organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation. » Le point 3 de cette instruction relatif aux conditions d’attribution précise que : « (…) L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc.). » Enfin, le point 6 de cette même instruction relatif à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation dispose que : « 6.2 Demande d’aide individuelle à la formation et de rémunération de fin de formation. / Le formulaire d’aide individuelle à la formation doit être transmis par le demandeur d’emploi au pôle emploi compétent dûment complété et signé 15 jours calendaires avant le début de la formation. »
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’aide individuelle à la formation créée par Pôle Emploi ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’emploi, mais un soutien financier accordé eu égard à la cohérence des objectifs de la formation avec le projet professionnel du demandeur. De plus, le formulaire complet de demande d’aide individuelle à la formation doit être transmis par le demandeur à Pôle Emploi au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
7. Il résulte des termes des décisions querellées des 3 octobre et 27 décembre 2023 que Pôle Emploi a refusé à Mme D… le bénéfice du financement de sa formation au motif, d’une part, que le devis de l’organisme de formation aurait dû être transmis une quinzaine de jours ouvrés avant l’entrée en formation prévue le 5 septembre 2023, alors que la demande n’a été effectuée que le 18 septembre et, d’autre part, que Pôle Emploi n’intervient pas dans le financement des formations longues de type Master.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) » Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’aide individuelle à la formation créée par Pôle Emploi ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’emploi, mais un soutien financier accordé eu égard à la cohérence des objectifs de la formation avec le projet professionnel du demandeur. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les décisions querellées lui refusant le bénéfice du financement de son projet de formation seraient entachées d’un défaut de motivation. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, si Mme D… soutient que le refus de financement de son cursus de formation ne repose sur aucune base légale, il résulte de ce qui précède que ce refus est fondé sur les dispositions précitées du code du travail, la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation.
10. En troisième lieu, Mme D… soutient que c’est à tort que France Travail fait valoir que le Master 2 ne peut être pris en charge dans le cadre de l’aide individuelle à la formation. Toutefois, eu égard aux objectifs des aides accordées par France Travail, destinées prioritairement, aux termes du point 3 de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017, à favoriser une reprise d’emploi rapide, c’est à bon droit qu’a pu être refusée à la requérante le financement de son Master 2 Justice mention « procès et procédure » d’une durée de deux ans. Pour les mêmes raisons, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les refus litigieux violeraient le droit à l’accompagnement des inscrits à Pôle Emploi inscrit aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code du travail.
11. En quatrième lieu, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle France Travail attribue bien l’aide individuelle à la formation pour des Masters 2, par exemple mention droit privé à Rennes ou mention droit du numérique à Lille, dans la mesure où il résulte de ce qui a été développé au point précédent que ce genre de formation de longue durée n’est normalement pas éligible à l’aide individuelle à la formation.
12. En cinquième lieu, Mme D… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’instruction n° 2008/4 du conseil d’administration de Pôle Emploi en date du 19 décembre 2008, laquelle a été remplacée par l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 susmentionnée.
13. En sixième lieu, Mme D… se prévaut de la réponse au Sénat n° 08495 du 25 avril 2019 à la question de M. A… B… du 17 janvier 2019. Toutefois, cette réponse ne fait pas état de la possibilité par France Travail de financer des Master 2 par l’aide individuelle à la formation.
14. En septième lieu, la circonstance selon laquelle le cursus de formation de la requérante aurait été validé par le conseiller Pôle Emploi qui la suit dans le cadre de son inscription à Pôle Emploi et a obtenu l’accord de l’association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) est, compte tenu de ce qui précède, sans incidence sur la légalité de refus qui lui a été opposé par les deux décisions querellées.
15. En dernier lieu, Mme D… soutient que sa demande de prise en charge a été déposée dès le 4 août 2023, donc avant la validation de son stage le 6 septembre 2023 et son entrée en formation qui n’a eu lieu que le 23 septembre 2023 ; la requérante fait également valoir que si le devis relatif au coût de sa formation de 6 498 euros n’a jamais pu être validé, c’est en raison d’un bug informatique auquel France Travail n’a jamais pu remédier, tel que cela ressort des échanges et de sa réclamation ; ainsi, si elle n’a pas pu déposer le formulaire complet de sa de prise en charge dans le délai règlementaire, c’est pour une raison indépendante de sa volonté ; au surplus, le correspondant de France Travail lui a dit par écrit d’entrer en formation et de ne « pas s’inquiéter ». Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité des décisions querellées dans la mesure où, quand bien même le dossier complet de Mme D… aurait été déposé dans le délai prescrit à l’article IV de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 et au point 6.2 de l’instruction du 10 janvier 2017, le cursus long de formation de la requérante ne pouvait être pris en charge par France Travail ainsi qu’il a été dit au point 10.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les différents moyens soulevés par Mme D… ne peuvent être qu’écartés ; par suite, les conclusions à fin d’annulation contenues dans sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement à l’université d’Evry par France Travail de la somme de 6 498 euros correspondant au coût de la formation de Mme D…, et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante ne justifiant pas en tout état de cause de frais exposés et non compris dans les dépens, faute notamment d’avoir eu recours aux service d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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