Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2024, n° 2416129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. D C et Mme B A demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de police et au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur délivrer un Pass Jeux dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques et de lui (M. C) délivrer une autorisation pour sa voiture stationnée sous le musée du quai Branly.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’une condition d’urgence car la période de « fermeture » à la circulation et à l’accès au périmètre « gris » du 18 au 26 juillet 2024 approche, les demandes qu’ils ont effectuées comportant toutes les pièces justificatives ont été rejetées à plusieurs reprises sans indication de ce qui ferait défaut et en dépit des diligences entreprises auprès de plusieurs services pour se renseigner, les réponses s’agissant du QR code pour la zone dite « grise » divergent pour lui et sa compagne alors qu’ils partagent le même domicile 67 bis quai Branly-Jacques Chirac en pleine zone grise, les refus opposés, y compris pour le véhicule stationné sous le musée du quai Branly, risquent de les bloquer chez eux alors qu’ils sont âgés et ont besoin de se déplacer pour des visites médicales et voir leurs petits-enfants ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à leur liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite dès lors que les dysfonctionnements dans l’analyse cartographique des demandes de pass ont été identifiés et que les demandes des requérants sont désormais en cours d’instruction, ainsi qu’ils en ont été informés le 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Mme Salzmann a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 21 juin 2024 à 11h30 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de leur requête, M. C et Mme A, sa compagne, soutiennent que les refus de délivrance du Pass jeux pour accéder au périmètre de protection de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques du 18 au 26 juillet 2024 opposées systématiquement à leurs demandes, alors qu’ils résident dans ce périmètre, leur crée un préjudice grave et immédiat dans la mesure où ces refus de pass vont empêcher tout déplacement alors qu’ils sont âgés et ont notamment des visites médicales à effectuer. Il résulte de l’instruction que si la demande de Pass jeux présentée par M. C le 11 juin 2024 a fini par être enregistrée et est en cours d’instruction, il n’en est pas de même pour sa demande de Pass pour son véhicule stationné sous le musée du quai Branly, également dans ce périmètre de sécurité, ni pour la demande de Mme A, qui réside pourtant à la même adresse que M. C. Toutefois, en cours d’instance, le préfet de police, par un mémoire en défense produit le 20 juin 2024, a reconnu un dysfonctionnement dans l’analyse cartographique des demandes de laissez-passer numérique et a fait savoir, ainsi qu’aux requérants dès le 19 juin 2024, que les demandes de Pass jeux qu’ils avaient présentées étaient prises en compte et que ces Pass leur seront délivrés d’ici quelques jours. Dans ces conditions, et alors en outre que l’échéance nécessitant la détention d’un Pass jeux pour le périmètre de sécurité concerné n’est pas particulièrement proche, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative nécessitant l’intervention du juge des référés à très brève échéance ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juin 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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