Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2103195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Damiano, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le président de l’université Côte d’Azur n’a pas autorisé son inscription en troisième année de thèse doctorale, ensemble la décision du 14 avril 2021 de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, l’université Côte d’Azur, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Della Sudda, substituant Me Damiano, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été inscrite en première année de doctorat le 4 mars 2019, à l’université Côte d’Azur au sein de l’école doctorale sociétés, humanités, arts et lettres (SHAL), sous la direction de la professeur B. Elle a conclu un contrat d’engagement en qualité de doctorante contractuelle, pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, au titre duquel elle était affectée au laboratoire d’innovation et numérique pour l’éducation (laboratoire LINE). Le 7 octobre 2020, le comité de suivi individuel de thèse a émis un avis favorable à sa réinscription en troisième année de doctorat. Sa directrice de thèse a cependant émis un avis défavorable à cette réinscription le 19 octobre 2020. Le 8 décembre 2020, le directeur de l’école doctorale SHAL a également émis un avis défavorable à la réinscription de Mme C en troisième année de doctorat. Puis, sur demande de Mme C, la commission recherche du conseil académique s’est réunie et, le 9 février 2021, a émis un avis défavorable à sa réinscription. Par une décision du 12 février 2021, le président de l’université Côte d’Azur n’a pas renouvelé l’inscription de Mme C en troisième année de doctorat. Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 14 avril 2021. Mme C demande l’annulation de la décision du 12 février 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Pascale Steichen, vice-présidente en charge de la politique doctorale – post doctorale, laquelle bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions de refus de renouvellement d’inscription en doctorat et les réponses aux recours gracieux relatifs aux études doctorales, en vertu de deux arrêtés DJSR n° 34/2021 du 10 janvier 2020 et n° 49/2021 du 18 mars 2021, publiés sur le site internet de l’université Côte d’Azur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 12 février 2021 vise, en deuxième page, l’arrêté du 25 mai 2016. Cette décision détaille en outre les faits qui la motivent en faisant notamment référence aux avis négatifs émis par la directrice de thèse de Mme C, par le directeur de l’école doctorale SHAL et enfin, par la commission recherche du conseil académique. Dès lors, la décision du 12 février 2021 est suffisamment motivée en fait et en droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, dans sa rédaction applicable : « L’inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l’école doctorale (). L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, si le président de l’université, chef d’établissement, ne peut autoriser l’inscription d’un étudiant à la préparation du doctorat que sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse, il lui appartient, dès lors qu’il est saisi d’une telle proposition, de décider si l’inscription doit être renouvelée.
7. Pour refuser à Mme C l’autorisation de s’inscrire en troisième année de thèse doctorale, le président de l’université Côte d’Azur s’est fondé sur les « nombreuses difficultés » rencontrées par celle-ci, « tant au niveau relationnel que scientifique, constatées, par l’école doctorale et le comité de suivi de thèse » et sur « l’absence de solution alternative à la direction de thèse ».
8. Il ressort des pièces du dossier que dès la fin de l’année 2019, Mme C a fait part à la direction de l’école doctorale SHAL des difficultés rencontrées dans le cadre de ses travaux de recherches au sein du laboratoire LINE, tenant notamment à une pression importante imposée par sa directrice de thèse. Une conciliation a en conséquence été engagée dès le mois de mars 2020, et a notamment permis à la requérante de bénéficier d’un environnement de travail aménagé (jours de présence au laboratoire réduits, nouveau bureau) ainsi que d’une évolution de son encadrement scientifique, Mme D, maîtresse de conférence au sein du laboratoire LINE prenant dans les faits la charge de l’encadrement de Mme C à la place de Mme B, qui conservait toutefois la direction scientifique de la thèse. Par la suite, les difficultés relationnelles avec Mme B se sont aggravées, jusqu’à ce que cette dernière émette, le 19 octobre 2020, un avis défavorable à la réinscription de la requérante en troisième année de doctorat, en raison du non-respect par celle-ci du protocole de recherche dans le cadre de sa première étude et de l’absence d’interaction avec elle rendant impossible la poursuite de son encadrement scientifique. Face à cette annonce, l’école doctorale SHAL a cherché des solutions pour permettre à Mme C de poursuivre sa thèse, et a notamment tenté de trouver un nouveau directeur de thèse, en vain, et alors même qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au président de l’université de procéder à la désignation d’un autre directeur de thèse. Une médiation entre Mme C et Mme B a également été proposée, mais la requérante s’y est opposée. Enfin, s’il est vrai que le comité individuel de suivi de thèse a rendu un avis favorable à la réinscription de la requérante en troisième année de doctorat, cet avis indiquait cependant que son projet de thèse n’était en l’état pas réaliste et formulait plusieurs critiques sur sa méthode de recherche. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le président de l’université Côte d’Azur a refusé d’autoriser Mme C à s’inscrire en troisième année de thèse doctorale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Côte d’Azur, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par l’université Côte d’Azur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Côte d’Azur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024
La rapporteure,
signé
A. Bergantz
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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