Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2200235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 novembre 2019, N° 1707390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. C A, représentée par Me Cecere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le directeur du groupement d’intérêt public de la formation continue et de l’insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande indemnitaire du 13 septembre 2021 tendant au paiement d’heures supplémentaires ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le proviseur du lycée professionnel Gustave Eiffel d’Aubagne a rejeté sa demande indemnitaire du 13 septembre 2021 tendant au paiement de ces heures supplémentaires ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le proviseur du lycée Gambetta d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande indemnitaire du 15 décembre 2021 tendant au paiement de ces heures supplémentaires ;
4°) de condamner solidairement ou in solidum le groupement d’intérêt public de la formation continue et de l’insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l’académie d’Aix-Marseille, le lycée professionnel Gustave Eiffel d’Aubagne et le lycée professionnel Gambetta d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 10 164, 98 euros outre les intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt public de la formation continue et de l’insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l’académie d’Aix-Marseille, du lycée professionnel Gustave Eiffel d’Aubagne et du lycée professionnel Gambetta d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le groupement d’intérêt public de la formation continue et de l’insertion professionnelle, le lycée Gustave Eiffel et le lycée Gambetta ont commis une faute dès lors qu’ils n’ont pas pris en compte la réalité du service fait ;
— cette faute a pour conséquence qu’une somme de 10 164,98 euros doit lui être versée au titre du service fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le directeur du groupement d’intérêt public de la formation continue et de l’insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l’académie d’Aix-Marseille, le proviseur du lycée professionnel Gustave Eiffel d’Aubagne et le proviseur du lycée Gambetta d’Aix-en-Provence concluent au rejet de la requête, à la mise hors de cause du GIP-FCIP et demandent que soit mise à la mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Mehaute, représentant le requérant et celles de M. B, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, affecté au lycée Gustave Eiffel d’Aubagne en qualité de professeur d’éducation physique et sportive, a assuré, pendant l’année scolaire 2015-2016, sous couvert d’une autorisation de cumul d’activités accordée le 6 octobre 2015 par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, une mission d’enseignement et de coordination, pour le compte du centre de formation des apprentis des métiers de la Poste à Marseille (CFA Formaposte), lequel a délégué au lycée Gambetta d’Aix-en-Provence la gestion de la formation et le mandatement des payes des intervenants. Par une lettre du 19 juillet 2016, la proviseure du lycée Gustave Eiffel a informé le requérant que le paiement des heures réalisées dans le cadre de sa mission serait limité à 142 heures, dont 108 au titre de sa mission de coordination, soit 3 heures pendant 36 semaines, au motif que le nombre de 380 heures déclarées était trop élevé. En outre, après avoir recherché la responsabilité du recteur pour le paiement des heures supplémentaires non rémunérées, écartée par le jugement n° 1707390 du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019, lequel a été confirmé par un arrêt n° 20MA00240 de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 mars 2021, le requérant a sollicité, par une lettre du 13 septembre 2021 adressée au lycée Gustave Eiffel et au lycée Gambetta et par une lettre du 15 décembre 2021 envoyée au groupement d’intérêt public de la formation continue et de l’insertion professionnelle, l’indemnisation des heures travaillées évoquées. Ces demandes ont été rejetées par les trois établissements le 10 novembre 2021. Le requérant demande au tribunal de condamner ces trois établissements à lui verser la somme de 10 164,98 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande de mise hors de cause du groupement d’intérêt public de la formation continue et de l’insertion professionnelle de l’académie d’Aix-Marseille (GIP-FCIP) :
2. Il résulte de l’instruction que la mission du groupement d’intérêt public de la formation continue et de l’insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l’académie d’Aix-Marseille se limitait, en l’espèce, à la préparation des fiches de paie sur la base des éléments transmis par le lycée Gustave Eiffel auprès duquel le requérant était affecté dans le cadre de sa mission d’enseignement et de coordination, conformément à la convention de prestation de service, qui a été conclue entre le GIP-FCIP et le lycée Gustave Eiffel le 1er juillet 20215 et dont l’article 2 précise que le cocontractant s’engage à transmettre au GIP-FCIP tous les éléments qui permettent de faire la paie à façon, notamment les déclarations mensuelles de service fait avec le nombre d’heures à payer ainsi que leur taux. Par suite, il y a lieu de mettre le GIP-FCIP hors de cause dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La réclamation préalable indemnitaire du 13 septembre 2021 adressée au proviseur du lycée professionnel Gustave Eiffel et celle du 15 décembre 2021 adressée au proviseur du lycée Gambetta ont eu pour seul effet de lier le contentieux. En demandant leur condamnation, M. A a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont seraient entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions de rejet des demandes indemnitaires préalables doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige, repris aux articles L. 121-3, L. 123-1 et L. 123-7 du code général de la fonction publique : « I- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / () / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, alors en vigueur : « Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : / I.- Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret : / () 2° Enseignement et formation ; () « . Aux termes du premier alinéa de son article 4 : » Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé « . Aux termes de son article 5 : » Préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : () / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité. () « . Aux termes de l’article 7 du même décret en vigueur en 2014, repris dans des termes identiques à l’article 10 du décret du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique puis à l’article 14 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : » Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. / L’intéressé doit adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article 5 « . Aux termes de son article 8 : » L’autorité dont relève l’agent peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité dont l’exercice a été autorisé, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire ".
5. Il résulte des dispositions précitées d’une part, que l’autorité appelée à statuer sur une demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire peut fixer le terme d’une telle autorisation et s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé, d’autre part que l’agent doit solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité qu’il exerce à titre accessoire.
6. Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a délivré à M. A, le 6 octobre 2015, une autorisation de cumul d’activités sur la base de la demande que celui-ci avait formulée et correspondant à 2 heures hebdomadaires pour une durée de formation de 17 semaines, soit 34 heures au total. En outre, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de sa mission, par une lettre du 19 juillet 2016, citée au point 1, la proviseure du lycée Gustave Eiffel a informé le requérant que le paiement des heures réalisées dans le cadre de sa mission serait limité à 142 heures au motif que les 380 heures qu’il a déclarées était trop élevé. Enfin, si l’intéressé produit le budget réel du 1er juillet 2016 du lycée Gustave Eiffel, des tableaux relatifs au suivi horaire pour la période de 2015 à 2016, un certificat de service fait du 28 juin 2016 et un relevé d’heures formaposte, ces seuls éléments établis par ses seuls soins antérieurement à la lettre rectificative du 19 juillet 2016 précitée, ne permettent pas de démonter qu’il aurait réalisé 380 heures supplémentaires, soit un nombre d’heures très largement supérieur à celui initialement autorisé. Au surplus, si le requérant se prévaut d’une lettre de mission du 1er septembre 2016, établie par la proviseure du lycée Gustave Eiffel postérieurement à la lettre du 19 juillet 2016 évoquée, cette lettre de mission ne saurait s’analyser en une nouvelle autorisation de cumul d’activités. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui payer l’intégralité des heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées, les établissements en cause auraient commis une faute à l’origine du préjudice qu’il estime ainsi avoir subi. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée Gustave Eiffel et du lycée Gambetta qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que demande M. A sur ce fondement. En revanche, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros à verser au seul lycée Gustave Eiffel et dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par le lycée Gambetta.
D É C I D E :
Article 1er : Le groupement d’intérêt public de la formation continue et de l’insertion professionnelle de l’académie d’Aix-Marseille est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : M. A versera une somme de 500 euros au lycée Gustave Eiffel d’Aubagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du lycée Gambetta d’Aix-en-Provence formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur du groupement d’intérêt public de la formation continue et de l’insertion professionnelle de l’académie d’Aix-Marseille, au proviseur du lycée Gustave Eiffel d’Aubagne, au proviseur du lycée Gambetta d’Aix-en-Provence et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2200235
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