Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2601381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Maeliss Guillaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte, de lui délivrer, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’état de santé de sa mère se dégrade, qu’elle a pris un billet d’avion afin de lui rendre visite et que le délai de traitement de sa demande, déposée il y a plus d’un an, est anormalement long ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- les mesures sollicitées revêtent un caractère d’utilité, dès lors que le préfet du Nord a expressément donné une suite favorable à sa demande de titre de voyage.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que Mme B… a obtenu une décision favorable à sa demande et que le titre de voyage est indiqué comme étant en cours de fabrication sur son espace ANEF ;
- la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité, Madame ayant été informée par SMS de la mise à disposition de son titre de voyage et invitée à prendre rendez-vous pour le retirer ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Maeliss Guillaud, maintient ses conclusions initiales et soutient que si la préfecture fait état d’une décision favorable et de la fabrication du titre de voyage, la requête tend précisément à obtenir la remise effective de ce document ; que la seule mention de la fabrication du titre ne saurait faire disparaître l’urgence et qu’elle n’a jamais été destinataire d’un message l’informant de la mise à disposition de son titre et lui permettant de prendre rendez-vous pour son retrait.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, Mme B…, représentée par représentée par Me Maeliss Guillaud, déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 25 février 1979, de nationalité guinéenne, est titulaire d’une carte de résident portant la mention de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 18 novembre 2024 au 17 novembre 2034. Le 15 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de voyage en cette qualité. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, Mme B… indique avoir obtenu son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de Mme B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées au point 6 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, Me Guillaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 mars 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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