Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2504234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, faute pour le préfet d’avoir apprécié, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation, l’opportunité d’une mesure de régularisation en lui accordant l’admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12h.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 18 décembre 2002 à Oran (Algérie), est entré en France le 14 novembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen, valable du 29 octobre 2017 au 26 avril 2018. Le 8 avril 2024, il a sollicité auprès de l’administration son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un premier certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 31 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 402 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. D… C…, sous-préfet de Dunkerque, en ce qui concerne les décisions portant retrait ou refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel un étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, pour l’arrondissement de Dunkerque. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter l’arrêté contesté.
4. En troisième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
7. M. A… est entré en France 14 novembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen, valable du 29 octobre 2017 au 26 avril 2018. Il ne se prévaut d’aucun lien familial ou amical qu’il entretiendrait sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a conclu un contrat d’apprentissage le 5 juillet 2023 avec un salon de coiffure, rien ne fait obstacle à ce qu’il poursuive cette activité dans son pays d’origine. Ces éléments, dont se prévaut M. A…, ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel. L’intéressé ne fait pas davantage état de considérations qui justifieraient sa régularisation par l’attribution d’un certificat de résidence en qualité de salarié. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation que le préfet du Nord a refusé d’admettre M. A… à séjourner, à titre exceptionnel, en France.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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