Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 14 nov. 2025, n° 2506122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre et 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dridi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a maintenu en rétention administrative à la suite du dépôt d’une demande d’asile ;
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
- la décision de l’OFPRA est une décision de clôture et non de rejet de sorte que sa demande d’asile n’a pas été examinée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Dridi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes que ses écritures et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 1er juin 1992, a déposé une demande d’asile alors qu’il était placé au centre de rétention administrative de Nice. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun élément qui aurait été susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. (…) ».
M. A… se borne à soutenir que sa demande d’asile présentée après son placement en rétention administrative n’est pas dilatoire et qu’il existe de réelles craintes de persécutions dans son pays d’origine sans produire aucun document ni récit circonstancié. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a, à tort, considéré qu’il a présenté une demande d’asile dans le seul but de faire obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
En quatrième et dernier lieu, les circonstances que sa demande d’asile ait fait l’objet d’une décision de clôture et de rejet par l’OFPRA est sans incidence sur la régularité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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