Annulation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 mai 2024, n° 2302478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Soublin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados lui a refusé le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ensemble le rejet du recours gracieux qu’elle a formé ;
2°) d’enjoindre à la MDPH du Calvados de lui délivrer une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, subsidiairement, d’enjoindre à la MDPH du Calvados de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH du Calvados une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un acte enregistré le 25 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
Fait à Caen, le 17 mai 2024.
La présidente
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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