Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2401654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2401654, Mme B…, Sylviane A… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 628,08 euros au titre du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- en novembre 2022, elle a sollicité sa retraite pour un départ au mois de mars 2023 ; mais, compte tenu du retard de la part de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et sans ressource, elle a demandé l’allocation de revenu de solidarité active qui lui a été accordée ; cette allocation d’un montant de 600 euros l’a aidée pour régler toutes ses dépenses ; le 16 octobre 2023, le versement des arriérés de sa pension lui a servi pour le remboursement de ses emprunts et le règlement de ses frais en cours ;
- l’indu, qui est mis à sa charge, la place dans une situation difficile alors qu’elle n’est que la résultante, d’une part, du retard dans le traitement et le versement de sa retraite par la caisse générale de sécurité sociale et, d’autre part, d’une mauvaise coordination entre la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de la caisse générale de sécurité sociale ; elle avait pourtant demandé, sans succès, à la caisse d’allocations familiales de suspendre le versement du revenu de solidarité à la veille du versement de sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- la requête est également irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- l’indu couvre la période des mois de mai à octobre 2023 ; la notification de retraite est intervenue le 16 octobre 2023, mais la caisse d’allocations familiales avait sollicité cette information dès le 10 octobre 2023, sans que l’intéressée produise un justificatif de ressources, ni ne réponde à la demande de la Caisse ;
- la dette de Mme A… a été soldée à la suite d’une saisie administrative du 31 mars 2025 entre les mains de la Banque de France ;
- le département a agi dans le respect de la réclamation et la créance de Mme A… a été recouvrée le 7 mai 2025 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée, le 30 décembre 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire, mais seulement, en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative, les pièces du dossier, qui ont été enregistrées le 12 janvier 2026, au greffe du Tribunal, et communiquées aux parties.
II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, sous le numéro 2401805, régularisée le 20 janvier 2025, Mme B…, Sylviane doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 628,08 euros au titre du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- en novembre 2022, elle a sollicité sa retraite pour un départ au mois de mars 2023 ; mais, compte tenu du retard de la part de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et sans ressource, elle a demandé l’allocation de revenu de solidarité active qui lui a été accordée ; cette allocation d’un montant de 600 euros l’a aidée pour régler toutes ses dépenses ; le 16 octobre 2023, le versement des arriérés de sa pension lui a servi pour le remboursement de ses emprunts et le règlement de ses frais en cours ;
- l’allocation lui a permis partiellement de couvrir ses échéances du moment, à savoir le remboursement de son prêt immobilier (850 euros par mois), l’assurance de son prêt immobilier (150 euros par mois), la taxe d’habitation 2022 (262 euros), les impôts foncier (1 631 euros) et les frais divers (électricité, eau, etc.) ;
- l’indu, qui est mis à sa charge, la place dans une situation difficile alors qu’elle n’est que la résultante, d’une part, du retard dans le traitement et le versement de sa retraite par la caisse générale de sécurité sociale et, d’autre part, d’une mauvaise coordination entre la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de la caisse générale de sécurité sociale ; elle avait pourtant demandé, sans succès, à la caisse d’allocations familiales de suspendre le versement du revenu de solidarité à la veille du versement de sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- la requête est également irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- l’indu couvre la période des mois de mai à octobre 2023 ; la notification de retraite est intervenue le 16 octobre 2023, mais la caisse d’allocations familiales avait sollicité cette information dès le 10 octobre 2023, sans que l’intéressée produise un justificatif de ressources, ni ne réponde à la demande de la Caisse ;
- la dette de Mme A… a été soldée à la suite d’une saisie administrative du 31 mars 2025 entre les mains de la Banque de France ;
- le département a agi dans le respect de la réclamation et la créance de Mme A… a été recouvrée le 7 mai 2025 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée, le 20 janvier 2025, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire, mais, seulement, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, les pièces du dossier, qui ont été enregistrées, le 7 août 2025, au greffe du Tribunal et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 12 février 2026 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié du revenu de solidarité active entre les mois de mai et d’octobre 2023 dans l’attente de la perception de sa pension de retraite, qui lui a été finalement notifiée le 16 octobre 2023. Pour le calcul de l’étude de ses droits, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a demandé, par une lettre du 10 octobre 2023, à Mme A… la copie de la notification d’attribution de sa pension, qu’elle n’a pas déclaré. Il s’en est résulté la constatation d’un indu de 3 628,08 euros pour la période précitée. Un titre exécutoire correspondant au trop-perçu a été en conséquence été émis le 3 août 2024 contre l’intéressée et notifié le 27 août suivant. Le 8 septembre 2024, Mme A… a formé un recours gracieux, qui a été rejeté, le 5 novembre 2024 par le président du conseil départemental de la Guadeloupe. Par les requêtes nos 2401654 et 2401805, Mme A… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2401654 et 2401805 de Mme A…, qui présentent à juger des questions identiques avec les mêmes conclusions, sont dirigées contre la même décision contestée et visent à la remise gracieuse de l’indu mise à sa charge au titre du revenu de solidarité active pour la période de mai à octobre 2023. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2401654 :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, (…), les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.». / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…).». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : «Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.».
Enfin, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : «Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…).». Aux termes de l’article L. 262-10 du même code : «I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. / La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code, l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1dudit code. / Cette condition ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du même code, à moins qu’elle ait été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code ou ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse.». L’âge prévu à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Et aux termes de l’article L. 262-11 dudit code : «Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10. / Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans la perception par Mme A… de sa pension de retraite dont la notification lui est parvenue, selon ses écritures, le 16 octobre 2023. L’allocation de revenu de solidarité lui a été versée pour la période du mois de mai à octobre 2023 jusqu’au versement de sa retraite et servie à titre d’avance. Par un courrier du 14 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a été destinataire d’une fiche de liaison par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’invitant à lui adresser, avant le 13 octobre 2023, sa demande de récupération sur la retraite de Mme A… des sommes avancées au titre du revenu de solidarité active. Toutefois, et bien que le conseil départemental fasse valoir que la caisse d’allocations familiales a sollicité cette information dès le 10 octobre 2023 auprès de l’intéressée, qui n’a ni répondu à la Caisse, ni produit de justificatif de ressources, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales aurait finalement renvoyé cette fiche de liaison avec la caisse générale de sécurité sociale. En conséquence, Mme A… a perçu à compter du mois d’octobre 2023 le montant total de 1 783,63 euros avec la majoration pour enfant et un rappel de 7 101,78 euros pour la période des mois de mars à septembre 2023. Ainsi, que le fait valoir le conseil départemental, l’indu de 3 628,18 euros résulte de la mise à jour de la situation de Mme A… et a conduit à l’émission le 3 août 2023 d’un titre exécutoire correspondant à cet indu notifié le 27 août 2023 à l’intéressée. En l’absence de subrogation entre la caisse générale de sécurité et la caisse d’allocations familiales, celle-ci a dès lors adressé le 10 novembre 2023 un courrier à Mme A… lui confirmant l’indu mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active. La circonstance que la procédure administrative et comptable entre les deux organismes précités n’ait pas fonctionné en l’espèce est sans incidence sur l’obligation de remboursement qui pèse sur Mme A…, dont la bonne foi n’est pas mise en cause. Par ailleurs, le fait que Mme A… soutienne qu’elle n’est pas responsable de cette situation, en faisant part de la mauvaise coordination entre les deux caisses et qu’elle aurait sollicité également à la caisse d’allocations familiales de suspendre le versement du revenu de solidarité active est inopérant. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Guadeloupe a considéré que Mme A… ne remplissait pas la condition pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active pour la période concernée et lui a réclamé l’indu correspondant en litige.
Sur la demande de remise gracieuse :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité, par lettre du 8 septembre 2024, auprès du président du conseil départemental, la remise gracieuse de sa dette. Toutefois, en réponse du 5 novembre 2024, le président du Département a rejeté sa demande au motif de la mise à jour de sa situation, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement. Si la requérante invoque sa situation financière en faisant part du remboursement de son prêt immobilier mensuel de 850 euros, de l’assurance de ce prêt pour 150 euros, ses impôts fonciers pour 1 631 euros, sa taxe d’habitation pour 2022 pour 262 euros et les frais divers, elle n’établit que le remboursement de son prêt, sans faire part qu’elle serait en difficulté financière et qu’elle justifierait de sa précarité. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le Département, que la dette de Mme A… a été soldée à la suite d’une saisie administrative du 31 mars 2025. Par suite, et dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée, au regard des moyens soulevés, à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale liée à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 618,08 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le conseil départemental de la Guadeloupe quant à la recevabilité de la requête de Mme A…, les conclusions de celle-ci à fin d’annulation de la décision du 5 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2401805 :
Il résulte de l’instruction que, dans sa requête n° 2401805 enregistrée le 30 décembre 2024 au greffe du tribunal, Mme A… présente des conclusions identiques à celles n° 2401654 en soulevant des moyens identiques. Dans ces conditions, ces derniers doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il en résulte que les conclusions de Mme A… présentées dans sa requête n° 2401805 doivent être en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401654 et n° 2401805 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, Sylvianne A… et au conseil départemental de de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La décision est rendue publique par mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. Ismaël
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