Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2503046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 janvier 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 à 13 heures 30, Mme A… B…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme B…, assistée d’un interprète en langue serbe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et soulève de nouveaux moyens tirés de ce que :
. le préfet de la Meuse n’a pas examiné l’intérêt supérieur des enfants de Mme B…, ni les risques encourus par l’intéressée en cas de retour dans son pays d’origine ;
. le préfet s’est estimée lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
. la décision portant assignation à résidence doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
. les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante serbe née le 9 décembre 1992, est entrée sur le territoire français le 17 mars 2017, accompagnée de son époux et de leur fille mineure. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juin 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 novembre 2018. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 17 janvier 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête formée par Mme B… contre cet arrêté. Le 5 avril 2022, Mme B… a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours. Par la requête susvisée, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Meuse a donné à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la rédaction de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
8. Dès lors que la décision portant refus d’admission au séjour est intervenue en réponse à la demande de titre de séjour formée par la requérante, Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour.
9. Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué ni à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
11. En sixième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle n’aurait pas été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relative à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’établit pas avoir été empêchée de présenter d’autres observations avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
14. Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
15. Pour refuser d’admettre Mme B… au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Meuse a pris en considération l’avis émis le 1er août 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de la fille mineure de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
16. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Meuse se serait estimé liée par l’avis émis le 1er août 2024 par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de la fille mineure de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
17. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de Mme B… a présenté une tumeur à l’œil alors qu’elle était âgée de six mois ayant entraîné une énucléation et qu’elle bénéficie d’une prothèse qui doit être renouvelée régulièrement. L’enfant présente en outre un trouble neurodéveloppemental du langage oral nécessitant un suivi par un orthophoniste. Toutefois, les certificats médicaux produits par la requérante ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Meuse sur l’état de santé de la fille mineure de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Mme B… se prévaut de sa durée de séjour en France, de la scolarisation de ses enfants mineurs, de l’état de santé de sa fille mineure, et de ses efforts d’intégration sur le territoire français. Toutefois, si la requérante est présente en France depuis plus de huit ans, elle ne démontre pas, outre sa cellule familiale, avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière sur le territoire français. Mme B… n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Serbie, du fait de la présence de son ancien compagnon, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige porteraient au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
20. En dixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
21. D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, qui mentionne que Mme B… est mère de deux enfants mineurs et précise qu’il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de l’intéressée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Meuse n’aurait pas examiné l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs de la requérante. D’autre part, les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants qui ont vocation à la suivre dans son pays d’origine et où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas suivre leur scolarité. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de l’intérêt supérieur des enfants et de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
22. En onzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 et 19, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Meuse aurait entaché la décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En douzième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
24. En treizième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Meuse s’est interrogé sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de Mme B…, de prolonger le délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet ne s’est pas estimé en situation de compétence liée en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. En quatorzième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
26. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas examiné la situation de Mme B… au regard des risques de traitement inhumains et dégradants qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. En quinzième lieu, d’une part, si Mme B… soutient qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Serbie, du fait de la présence de son ancien compagnon, auteur de menaces et de violences à son encontre, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité de ces menaces. D’autre part, si l’intéressée soutient qu’elle et sa famille feraient l’objet de menaces de la part d’individus auxquels elle a emprunté de l’argent, elle n’apporte pas davantage d’éléments de nature à établir la réalité et l’actualité de ces craintes, alors au demeurant que sa demande d’asile présentée en raison des ces craintes a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de sa fille mineure nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
28. En seizième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
29. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était présente sur le territoire français depuis plus de huit ans à la date de la décision contestée. Toutefois, l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne justifie pas que ses attaches avec la France seraient d’une ancienneté et d’une nature telle que la décision contestée serait susceptible d’y porter une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Meuse aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
30. En dix-septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à invoquer à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
31. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de l’assignation à résidence dont Mme B… fait l’objet seraient disproportionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lévi-Cyferman, et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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