Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2400723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 1 637,55 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active ;
3°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient être dans une situation précaire l’empêchant de rembourser la somme de 291,58 euros restant à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à l’irrecevabilité des conclusions relatives à la contestation de l’indu de revenu de solidarité active et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 janvier 2024, confirmant la décision du 28 juin 2019, sont tardives ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juin 2019, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme C… un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 1 637,55 euros. Par un courrier du 13 août 2019, l’intéressée a contesté l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et sollicité une remise de sa dette. Par un courrier du 23 septembre 2019, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de remise de dette. Le département des Alpes-Maritimes a émis un titre de recettes le 5 octobre 2023 afin de recouvrer la somme de 291,58 euros, correspondant à la part restante de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 637,55 euros. Le 19 décembre 2023, Mme C… a formé un recours contestant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté par un courrier du 31 janvier 2024 confirmant l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dont le montant restant à recouvrer s’élève à 291,58 euros. Par un courrier du même jour, la requérante doit être regardée comme ayant sollicité une remise de sa dette de revenu de solidarité active restante, demande que le département a implicitement rejetée. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 31 janvier 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes aux conclusions en contestation de l’indu :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable du 13 août 2019 dirigé contre la décision du 28 juin 2019 notifiant à Mme C… l’indu de revenu de solidarité active litigieux a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En l’absence de mention des voies et délais de recours, Mme C… disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter de la connaissance de cette décision implicite de rejet, soit, en l’espèce, le 2 juin 2020, date à laquelle elle a demandé à la caisse d’allocations familiales une « révision de sa dette ». La décision du 31 janvier 2024, qui se borne à confirmer la décision du 28 juin 2019, n’a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions en contestation de l’indu, enregistrées au greffe du tribunal le 8 février 2024, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de remise de dette :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
9. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité, au revenu de solidarité active ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Il résulte de l’instruction que Mme C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 9 septembre 2016, a indiqué par courriel du 24 juin 2019 qu’elle détenait un bien immobilier depuis le 1er décembre 2017 et qu’elle percevait un loyer mensuel de 800 euros alors que ses déclarations trimestrielles ne faisaient pas apparaître ces ressources. En outre, eu égard à la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclarations trimestrielles de ressources, Mme C… ne pouvait ignorer devoir déclarer ses revenus locatifs, la circonstance selon laquelle elle rembourserait un prêt pour l’acquisition de ce bien immobilier n’étant pas de nature à l’exonérer de son obligation déclarative. Dans ces conditions, et dès lors que cette situation n’a pu être révélée qu’à la suite d’une demande d’informations complémentaires de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, la bonne foi de la requérante ne peut être regardée comme établie, ce qui s’oppose à ce que lui soit accordée la remise gracieuse qu’elle sollicite.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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