Rejet 25 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2401769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B C, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée est fondée sur des éléments irrégulièrement tirés du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors que de dernier n’a pas été consulté par un agent habilité à cette fin et selon la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1963, est entré irrégulièrement en France le 30 novembre 1999, selon ses dires. Il a sollicité un titre de séjour le 15 décembre 2016. Par un arrêté du 24 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 12 mars 2019 et la cour administrative d’appel de Nancy le 15 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour le 23 décembre 2019. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. C a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 10 février 2023, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 21 mars 2023 et la cour administrative d’appel de Nancy le 29 décembre 2023. Par une demande du 30 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 23 février 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Et aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. En l’espèce, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir qu’il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Ainsi, M. C ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’était pas tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour prévue aux dispositions précitées de l’article L. 432-13 et de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison du défaut de saisine de la commission de titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. ». Aux termes de l’article 230-6 du même code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel. ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « () V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ».
5. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, l’administration s’est fondée, à titre principal, sur les multiples mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et auxquelles il n’a pas déféré, ainsi que sur sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français. Si la décision en litige indique également que M. C était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires, la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ces éléments qui revêtent, en l’espèce, un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu’il est parfaitement intégré. Toutefois, M. C, célibataire sans enfant, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux forts en France ni d’une activité professionnelle. Il n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- République ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Conserve ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Versement ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Scellé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Remise ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Communauté de communes ·
- Réserves foncières ·
- Décision implicite ·
- Coopération intercommunale
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Dommage corporel ·
- Intervention
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- État de santé, ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Reconnaissance ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.