Annulation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 déc. 2025, n° 2401107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 avril 2024 et le 29 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Tarnos a exercé le droit de préemption urbain sur l’ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées section AD nos 1190, 1558, 1561 et 1562 au 15 avenue Salvador Allende à Tarnos, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Tarnos sur son recours gracieux notifié le 26 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tarnos la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du 28 novembre 2023, par laquelle la présidente de la communauté de communes du Seignanx a délégué le pouvoir de préemption qu’elle détient à la commune de Tarnos en vue de l’acquisition de l’ensemble immobilier de M. B…, a été publiée au recueil des actes administratifs et était exécutoire avant la décision de préemption du même jour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’est justifiée par aucun projet d’aménagement dont la réalité serait établie et dont la nature serait précisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la commune de Tarnos, représentée par Me Malbert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Foucard, représentant la commune de Tarnos.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire des parcelles cadastrées section AD nos 1190, 1558, 1561 et 1562 au 15 avenue Salvador Allende à Tarnos (Landes), situées en zone Uhc2 du plan local d’urbanisme communal dans laquelle s’applique le droit de préemption urbain. Le 5 octobre 2023, la commune de Tarnos a reçu une déclaration d’intention d’aliéner pour cet ensemble immobilier. Par une décision du 28 novembre 2023, le maire de Tarnos a décidé de mettre en œuvre le droit de préemption urbain sur ces parcelles pour une somme de 1 270 000 euros. Par un courrier du 25 janvier 2024, notifié le 26 janvier 2024, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Tarnos sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d’économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 et bénéficiant d’une concession d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l’expression « titulaire du droit de préemption » s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application du présent article. ».
En outre, aux termes de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. / Pour l’application de l’article L. 2131-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont soumis qu’aux dispositions des I, II, III, V et VI de cet article et les syndicats de communes qu’aux dispositions des I, II, IV, V et VI de ce même article. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) / III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…) ».
En l’espèce, par une décision du 28 novembre 2023, la présidente de la communauté de communes a, pour le compte de celle-ci, déclaré déléguer l’exercice du droit de préemption urbain dont elle dispose à la commune de Tarnos, pour les parcelles cadastrées section AD nos 1190, 1558, 1561 et 1562. Toutefois, si cette décision a été transmise en préfecture le même jour comme l’indique le tampon qui y est apposé, elle ne comporte aucune indication quant à sa date de publication. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi en défense que cette décision aurait été régulièrement publiée avant la décision du 28 novembre 2023 du maire de Tarnos décidant d’exercer ce droit de préemption délégué, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être retenu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre (…) une politique locale de l’habitat (…). »
Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si, d’une part, elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l’habitat, les exigences résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre de ce programme et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement du programme local de l’habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d’identifier la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe.
La décision attaquée du 28 novembre 2023 vise les dispositions du code de l’urbanisme relatives au droit de préemption urbain renforcé et la délibération du 23 juillet 2013 instituant ce droit de préemption. Elle mentionne également l’objet pour lequel est exercé le droit de préemption urbain, en l’espèce « une réserve foncière pour la création d’un programme immobilier, répondant aux orientations publiques de mixité sociale et future desserte d’un secteur à urbaniser ». En outre, la décision de préemption vise la décision du 28 novembre 2023 de la présidente de communauté de communes Le Seignanx, notifiée au requérant avec la décision de préemption, qui mentionne la réalisation d’un « programme immobilier de logements sociaux en adéquation avec la loi SRU et les objectifs du Programme Local de l’Habitat » et que « l’acquisition de ce bien s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 300-1 et L. 210-1 du code de l’urbanisme ». Ainsi, la décision de préemption en litige précisant la nature et l’objet du projet envisagé, le moyen tiré de son insuffisante motivation au sens de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, la commune de Tarnos est soumise aux dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains en matière de production de logements sociaux, dite loi SRU, et mène une politique locale d’habitat tendant à la construction de ce type de logements, opérations visées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors que le programme local de l’habitat de la communauté de communes Le Seignanx relève une demande « extrêmement forte » sur cette commune. Il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption a été prise dans l’objectif de créer un programme immobilier répondant aux orientations publiques de mixité sociale et d’une future desserte d’un secteur à urbaniser. En ce sens, M. B… a rencontré le maire de Tarnos en fin d’année 2021 au cours d’une réunion durant laquelle a été évoquée la possible cession à la commune de la parcelle section AD n° 1558, en vue de la construction de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU et qu’une proposition d’acquisition lui a été formulée par un courrier du maire du 7 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune n’établit pas la réalité du projet pour lequel la décision du 28 novembre 2023 a été prise doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que seul le moyen tiré de l’incompétence doit être retenu et que la décision du 28 novembre 2023 doit être annulée ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Tarnos sur le recours gracieux de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tarnos la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Tarnos a décidé de préempter les parcelles cadastrées section AD nos 1190, 1558, 1561 et 1562 et la décision implicite, par laquelle il a rejeté le recours gracieux présenté par M. B… sont annulées.
Article 2 : La commune de Tarnos versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Tarnos.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Versement ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Scellé
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Infirmier ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Offre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Mobilier ·
- Concession ·
- Capacité ·
- Contrats ·
- Publicité
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- En l'état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- République ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Conserve ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.