Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2604006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Alpha Yaya Drame, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre, prise par le préfet du Nord le 9 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour correspondant à sa situation ou, le cas échéant, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisque la décision la prive de la possibilité d’obtenir une bourse d’étude, les demandes devant être formulées au plus tard le 31 mai ; elle la prive également de la possibilité de continuer ses études, du bénéfice des aides au logement ; elle est de nature à porter atteinte à son droit à la vie privée et familiale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, en ce que le classement se fonde sur son absence à des convocations qu’elle n’a en réalité pas reçues ;
- la décision est entachée d’une violation du principe de loyauté et de sécurité juridique ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, en ce que son dossier est complet et a déjà été produit lors d’un rendez-vous du 17 juin 2025 ; les convocations des 13 janvier et 9 février 2026 ne lui ont jamais été remises ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle s’est déjà rendue à une convocation de la préfecture le 17 juin 2025, et qu’au regard de la complétude de son dossier, un récépissé lui a été remis ;
- la décision révèle un détournement de procédure, puisque le classement sans suite a été un moyen, pour la préfecture, de refuser sa demande sans procéder à un examen au fond de sa situation,
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie : s’agissant d’une première demande de titre, la présomption d’urgence ne s’applique pas ; Mme A… a été convoquée en préfecture le 17 juin 2025 et munie d’un récépissé sans prise d’empreintes ; elle a été convoquée à deux reprises les 13 janvier et 9 février 2026 pour une prise d’empreintes et une remise de récépissé, en vain ; les convocations ont été adressées par courriel à l’adresse qu’elle avait renseignée dans sa demande de titre de séjour ; compte tenu de son absence aux convocations, sa demande a été classée sans suite ; l’urgence n’est pas démontrée par la seule invocation d’un risque de perte d’aide financière pour la poursuite de ses études ; elle déclare résider chez sa mère dans sa demande de titre, n’est sous le coup d’aucune mesure d’éloignement, n’a aucun souci de santé et la décision attaquée n’aggrave pas sa précarité administrative préexistante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le numéro 2604035 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Legrand a lu son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 avril 2026 à 14 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 14 juillet 2007 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entrée en France le 2 mars 2010, à l’âge de 2 ans et demi, dans le cadre d’un regroupement familial. Mme A… a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 8 mars 2025. Le 4 février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a bénéficié d’un récépissé de sa demande délivré le 17 juin 2025, valable jusqu’au 16 décembre 2025. Par une décision du 9 mars 2026, le préfet du Nord a classé sans suite sa demande, au motif que Mme A… ne s’était pas présentée aux convocations des 13 janvier et 9 février 2026. Par la présente requête, Mme A… sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de classement sans suite pour incomplétude.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. /Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422- 5 (…) ». Aux termes de l’article R.422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. /Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant trois mois sur une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Si Mme A… se prévaut du récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été remis le 17 juin 2025 et soutient ne pas avoir reçu les convocations dont fait état le préfet du Nord, ce dernier établit avoir adressé les 13 janvier et 9 février 2026 deux convocations à Mme A… pour la prise de ses empreintes digitales et la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour à l’adresse de messagerie renseignée par l’intéressée, sans que celle-ci réponde, et affirme, sans être contesté, d’une part, lui avoir téléphoné le 27 février 2026 en vain, d’autre part, lui avoir délivré le 17 juin 2025 un premier récépissé sans que ses empreintes n’aient été relevées. Dans ces conditions, son dossier de titre de séjour ne peut être regardé comme complet. Le dépôt de son dossier n’a donc pu faire courir le délai à l’issue duquel le silence gardé par le préfet du Nord fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, le classement sans suite opposé à Mme A…, qui s’analyse comme un refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être contestée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conditions relatives à l’urgence et à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par A… ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Compétence
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Commission ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Motif légitime
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Détenu ·
- Détention ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- État antérieur ·
- Rapport d'expertise ·
- Lieu ·
- Cancer ·
- Atteinte ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Refus ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Gambie ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Dire ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Remorquage ·
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Société anonyme
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Garde ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.