Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 2402491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2024 et 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée, le refus de séjour n’étant pas suffisamment motivé lui-même ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques encourus en Gambie du fait de son orientation sexuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gambien né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France le 1er octobre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 24 juillet 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 décembre 2020. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande, qui a également été examinée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par un arrêté du 1er mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis l’année 2018. Il justifie avoir travaillé très régulièrement à compter du mois d’octobre 2019, occupant plusieurs emplois en qualité de maraicher, d’aide-cuisinier, de plongeur ou de chargeur et justifie à ce titre de revenus réguliers et conséquents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une part de l’attestation de sa référente au sein de l’association Nosig et de l’attestation détaillée de son compagnon concernant l’évolution de leur relation que M. A entretient une relation amoureuse avec un compagnon qu’il a rencontré en 2018 à Nantes. Il est également constant que depuis 2014, les pratiques homosexuelles sont interdites et réprimées par de lourdes peines de prison en Gambie, aucune perspective de décriminalisation de l’homosexualité dans cet Etat n’étant établie à la date du refus de séjour contesté. Dans ces conditions, compte tenu de l’intégration de M. A par le travail depuis 2019 et des risques encourus du fait de son homosexualité établie dans son pays d’origine, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander, pour ce motif, l’annulation du refus de séjour du 1er mars 2023.
4. L’annulation du refus de séjour du 1er mars 2023 entraine par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renard, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Olivier Renard.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYERLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°242491
fm
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