Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2302730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, la société anonyme monégasque (SAM) Entreprise Monégasque de Remorquage et de Renflouage, représentée par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par les mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 2 janvier 2023 de payer la somme de 634 209 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2016 et 2017, assorties de pénalités ;
2°) d’ordonner le remboursement de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les sommes dont le recouvrement était recherché par les mises en demeure litigieuses n’étaient pas exigibles à la date de ces dernières, dès lors que les avis de mise en recouvrement correspondants ne lui ont été notifiés que le 13 janvier 2023, soit postérieurement aux mises en demeures ; l’administration n’aurait pas dû procéder à cette notification par remise de l’acte au procureur, au regard des stipulations de la convention du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco et des énonciations de la doctrine administrative BOI-REC-PREA-10-10-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par la requérante est irrecevable dès lors que les contestations relatives aux avis de mise en recouvrement relèvent du contentieux d’assiette et non du recouvrement ;
- le moyen soulevé n’est pas fondés.
Par un courrier du 2 février 2026, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a invité la SAM Entreprise Monégasque de Remorquage et de Renflouage à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 2 février 2026, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle est réputée, à défaut de consultation, avoir reçu notification à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, la SAM Entreprise Monégasque de Remorquage et de Renflouage a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai maximal d’un mois. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que la requérante, avertie des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions.
Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la SAM Entreprise Monégasque de Remorquage et de Renflouage est réputée s’être désistée d’office de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la SAM Entreprise Monégasque de Remorquage et de Renflouage.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme monégasque Entreprise Monégasque de Remorquage et de Renflouage et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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