Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mai 2024, n° 2304609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304609 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021/18259 du 13 août 2021 du préfet de Mayotte ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d’Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l’article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, ou si son auteur s’en est désisté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
3. En principe, un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif d’une décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance. Il ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que la même partie réitère, si elle s’y estime recevable et fondée, une demande tendant aux mêmes fins.
4. Par jugement n° 2103990 du 8 mars 2023, le tribunal a donné acte du « désistement de la requête » de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2021/18259 du 13 août 2021 du préfet de Mayotte, dont elle demande à nouveau l’annulation dans le cadre de la présente instance. A supposer même que la notification de cet arrêté n’ait pas été assortie de la mention des voies et délais de recours, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requérante ne pouvait introduire un second recours contre cette même décision que dans un délai de deux mois à compter du 13 octobre 2021, date d’enregistrement du premier au greffe du tribunal. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 12 décembre 2023, est, en tout état de cause, tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304609
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