Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 juin 2025, n° 2506138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. I B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision le privant d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— en considérant qu’il existait un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, la préfète a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ;
— la décision lui faisant interdiction de retour est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— la décision fixant son pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 juin 2025, Mme A a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Guillaume, avocate de M. B, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme H, interprète en langue albanaise.
La préfète du Rhône et la préfète de l’Ain n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 5 janvier 1986, déclare être entré en France en décembre 2014. Il demande au tribunal d’annuler les décisions prises le 12 mai 2025 par la préfète de l’Ain lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et ayant prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant un an. Il demande également l’annulation de la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions du 12 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour à l’encontre de M. B ont été signées par Mme G D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 18 avril 2025 publié le 22 avril suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain.
3. En second lieu, la décision du 12 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B a été signée par Mme F E, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait également d’une délégation consentie à cet effet, par un arrêté préfectoral du 6 mai 2025 publié le 9 mai suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions qu’il conteste ont été prises par des autorités incompétentes.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a procédé à la vérification du droit au séjour de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Il ressort en toute hypothèse des pièces du dossier que par une décision du 4 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, et que le recours formé par l’intéressé à son encontre a été rejeté par le tribunal par un jugement n°2307463 du 3 avril 2025. Si un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement, il est dépourvu d’effet suspensif. Les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant et de la violation des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. B, qui justifie d’une durée de présence en France depuis 2015, ne justifie pas pour autant, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal dans son jugement du 3 avril 2025, avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Il ne justifie en effet pas d’une intégration particulière sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents. Il ressort de plus des pièces du dossier que M. B travaille irrégulièrement en France et est hébergé chez un tiers. Le requérant n’est, dans ces circonstances, pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision privant M. B d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle la préfète de l’Ain l’a privé d’un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () ». Et selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Si M. B conteste l’appréciation faite par la préfète de l’Ain sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 février 2017 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la Cour administrative d’appel de Lyon en février 2019 et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu’il est seulement hébergé par un tiers. Il en résulte que c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain a considéré que le risque de soustraction était établi et a pour ce motif privé M. B d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pendant un an :
12. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
13. En deuxième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Si M. B justifie d’une ancienneté de séjour sur le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète a relevé qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement et qu’il est dépourvu d’attaches sur le territoire français. En faisant interdiction de retour pendant un an à M. B, qui est privé d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain n’a ainsi pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
15. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points 8 et 14 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et la mesure d’assignation à résidence :
16. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions dont la légalité a été examinée aux points précédents, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la préfète de l’Ain a fixé son pays de renvoi et la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées également.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font enfin obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I B, à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2506138
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