Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2200761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un jugement n° 2200761 du 14 mars 2024, le tribunal, a ordonné avant dire droit une expertise aux fins d’évaluer les préjudices de Mme B imputables à la fistule iléo-vaginale dont elle a été atteinte à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, notamment le cancer du sein dont l’intéressée a été atteinte.
Le rapport de l’experte, établi par la docteure C, a été déposé au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 10 février et 15 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Akhzam, maintient ses conclusions.
Elle soutient que ses préjudices doivent être intégralement indemnisés sans tenir compte de son état antérieur ainsi que l’a jugé le jugement du tribunal du 14 mars 2024.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par
Me Welsch, conclut à ce qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée avant dire droit afin de déterminer la part prise par la pathologie initiale et les pathologies intercurrentes de
Mme B.
Il soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne précise pas suffisamment l’impact de l’état antérieur révélé en amont du 25 juillet 2012 avec la survenue d’une péritonite et la distinction entre les préjudices objet du litige et ceux imputables au traitement mis en place pour le cancer du sein et dans les suites de cette pathologie grave, de sorte qu’il n’est pas établi que la condition d’anormalité prévue au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est remplie.
Mme B a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Mme B a produit des pièces, enregistrées le 13 mai 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500414, le 31 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 15 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme globale de
717 846,60 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 25 juillet 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident médical non fautif, dans les suites de la ponction ovarienne pratiquée le 25 juillet 2012, dont la réparation relève de la solidarité nationale ainsi que l’a jugé le tribunal ;
— elle a supporté des dépenses de santé actuelles d’un montant de 1 290,52 euros ;
— elle a subi des pertes de gains professionnels avant consolidation de son état de santé d’un montant de 48 052,94 euros ;
— elle a supporté des frais divers d’un montant de 4 641,15 euros pour l’achat de serviettes de protection, la location d’une télévision lors de ses hospitalisations et assumer des frais d’assistance à expertise ;
— elle a subi un préjudice lié à la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation de son état de santé qui peut être évalué à la somme de
6 864 euros ;
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire qui peut être évalué à la somme de
30 714,03 euros ;
— elle a subi un préjudice lié aux souffrances endurées qui peut être évalué à la somme de 40 000 euros ;
— elle a subi un préjudice esthétique temporaire qui peut être évalué à la somme de
10 000 euros ;
— elle devra supporter des dépenses de santé futures qui peuvent être évaluées à la somme de 16 709,07 euros ;
— elle subira des pertes de gains professionnels et de retraite après consolidation de son état de santé qui peuvent être évaluées à la somme de 404 024,89 euros ;
— elle subit un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à la somme de
80 550 euros ;
— elle subit un préjudice esthétique permanent qui peut être évalué à la somme de
15 000 euros ;
— elle subit un préjudice sexuel qui peut être évalué à la somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance dont Mme B se prévaut est sérieusement contestable dans la mesure où un complément d’expertise est nécessaire quant à l’impact de l’état antérieur de l’intéressée dans la survenue du dommage.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 10 février 2025, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par la docteure C.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A partir de 2009, Mme B a été suivie au sein de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour une colite inflammatoire de nature indéterminée. Elle a subi en conséquence de nombreuses interventions et le diagnostic d’une rectocolite hémorragique a été posé à compter de 2010. Son état stabilisé, Mme B a consulté au sein du centre hospitalier de Senlis afin d’intégrer un parcours de procréation médicalement assistée qui a donné lieu à deux ponctions ovocytaires les 28 avril et 25 juillet 2012. Dans les suites de cette seconde ponction, une fistule iléo-vaginale a été identifiée. En dépit des nombreuses tentatives de cure de cette fistule, celle-ci s’est maintenue et il a été procédé à une iléostomie terminale définitive le 26 mars 2018.
2. Par un jugement n° 2200761 du 14 mars 2024, le tribunal a jugé que l’indemnisation du dommage résultant de l’apparition de la fistule iléo-vaginale incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale sans que l’état antérieur de
Mme B puisse venir réduire son droit à indemnisation dès lors que l’imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d’anormalité et de gravité prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies.
3. Ce jugement a, en revanche, ordonné avant dire droit une expertise aux fins d’évaluer les préjudices de Mme B imputables à la fistule iléo-vaginale dont elle a été atteinte à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, notamment le cancer du sein dont l’intéressée a été atteinte.
4. Par une requête en référé enregistrée sous le numéro 2500414, Mme B a demandé que lui soit octroyée une provision. Les requêtes n° 2200761 et n° 2500414 présentées pour Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que le tribunal ordonne avant dire droit une expertise :
5. L’ONIAM demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise aux fins de déterminer si la condition d’anormalité est remplie et d’évaluer les préjudices de Mme B en excluant son état antérieur et les pathologies intercurrentes dont elle a pu être atteinte particulièrement le cancer du sein traité entre décembre 2015 et mai 2016.
6. D’une part, par son jugement du 14 mars 2024, le tribunal a statué sur le droit à réparation de Mme B au titre de la solidarité nationale, ce faisant il a statué au fond sur ce point et ainsi épuisé sa compétence. Par suite, l’ONIAM ne saurait utilement demander qu’une nouvelle expertise avant dire droit soit ordonnée aux fins de déterminer si la condition d’anormalité est remplie compte-tenu de l’état antérieur de Mme B.
7. D’autre part, alors qu’il s’agissait d’ailleurs de l’objet même de la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit par le jugement du 14 mars 2024, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 janvier 2025 que l’experte n’a pris en compte, pour procéder à l’évaluation des préjudices de Mme B, que les conséquences de la fistule iléo-vaginale dont elle a été atteinte à l’exclusion de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes et notamment le cancer du sein dont l’intéressée a été atteinte. En outre, l’ONIAM ne remet pas sérieusement en cause le lien existant entre la graciloplastie rendue nécessaire par le dommage et les neuropathies périnéales dont se plaint la requérante, qui a été reconnu par l’experte judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par l’ONIAM tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée sur ce point doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B est consolidé avec séquelles depuis le 8 mars 2020.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des justificatifs d’achat produits que Mme B a supporté, avant consolidation de son état de santé, des frais pour l’achat de matériel en lien avec une stomie et des produits de soin de la fistule iléo-vaginale dont elle était atteinte, non pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, à hauteur de la somme de 724,71 euros comprenant du spray pour enlever l’adhésif médical dans le cadre d’une stomie, des lingettes imprégnées Brava, du Cavilon NSBF 3M, de la poudre Brava « pdr protect », des protections « confiance sensitive », de l’Orabase pat, du Vygon prolongateur polyvalent et de l’Orahesive poudre.
10. En revanche, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que de telles dépenses seraient directement imputables au dommage, il n’y a pas lieu d’indemniser le coût d’achat de pastilles de menthe, de Dornomyl, d’Alvityl boost, de Grintuss adulte, d’alèse, de cure de magnésium, de crème Weleda, de Biafine, de vaseline, de Cooper « doigt coupé », d’homéopathie, de gel désinfectant, de lingettes non spécifiques aux soins de stomie, de désinfectant non spécifique aux soins de stomie, de bas de contention, de sérum physiologique, d’Optiject, de tampon de gaze ou d’un coussin bouée dont la requérante demande également le remboursement.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a exposé lors de ses hospitalisations des frais de location d’une télévision, devant être regardés comme répondant à un besoin de confort normal d’un patient hospitalisé, d’un montant de 554,20 euros.
12. En outre, au titre de frais divers exposés, il résulte de l’instruction que
Mme B a exposé des frais pour l’achat de serviettes hygiéniques qui est directement imputable au dommage. Au regard des justificatifs d’achats produits, il sera fait une exacte appréciation du préjudice en résultant en l’évaluant à la somme de 400,91 euros. En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser l’achat des autres produits de consommation courante, notamment d’entretien, figurant sur les tickets de caisse produits dont le lien avec le dommage n’est pas établi.
13. De même si Mme B demande à être indemnisée de frais d’assistance à expertise à hauteur de la somme de 3 000 euros, la réalité de ce chef de préjudice n’est pas établie en l’état de l’instruction.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2025 que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations, de 25 % en dehors de celles-ci jusqu’à la réalisation d’une stomie à la fin du mois d’octobre 2015, puis de 50 % en dehors de ses périodes d’hospitalisation à compter de la stomie jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant, sur une base de quinze euros par jour, à la somme de 21 675 euros.
15. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2025 que Mme B a dû recourir à l’assistance d’une tierce personne en dehors de ses périodes d’hospitalisation et avant consolidation de son état de santé à hauteur d’une heure par jour pendant sa période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % jusqu’au 27 mars 2018, date de réalisation d’une iléostomie définitive, puis, à sa sortie d’hospitalisation, d’une heure par jour pendant deux mois puis trois heures par semaine pendant quatre mois et que cette aide lui a été apportée par sa famille. Il en résulte un besoin en assistance par tierce personne avant consolidation de l’état de santé de l’intéressée, sur la base d’une année de 412 jours et d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée, d’un montant de 6 763,57 euros.
16. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B travaillait en contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleuse qualité en bijouterie. Ses revenus annuels en 2011, avant le dommage, étaient de 23 285 euros. Mme B a été placée en arrêt de travail à compter de l’apparition de la fistule iléo-vaginale et n’a pas pu reprendre son activité. Elle a été licenciée en 2018 après avoir été admise au bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 18 mai 2013. A cet égard, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’arrêt de l’activité professionnelle et l’invalidité ainsi reconnue sont imputables à la fistule iléo-vaginale dont elle a été atteinte à compter de l’année 2012.
17. Compte-tenu des montants perçus par Mme B au titre de la pension d’invalidité de catégorie 2 qui lui est versée et du complément accordé dans le cadre d’un contrat de prévoyance tels qu’ils résultent de l’instruction et notamment de ses avis d’imposition au titre des années 2012 à 2020, le préjudice de Mme B, s’agissant des pertes de gains professionnels avant consolidation de son état de santé, s’élève à la somme de 4 872,37 euros.
18. En sixième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2025 que Mme B a enduré des souffrances évaluées à 5,5 sur une échelle de 7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l’évaluant à la somme de 18 000 euros.
19. En septième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2025 que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire que l’expert a évalué à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
20. En huitième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B supporte, après consolidation de son état de santé, des frais en lien avec l’iléostomie définitive pratiquée sur elle non pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et correspondant à de la poudre absorbante pour la protection de la peau dans la zone péristomiale, des lingettes imprégnées et du film protecteur spécifiques aux soins de stomie, à hauteur de la somme de 42,98 euros par an. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 227,79 euros s’agissant de la période comprise entre la date de consolidation de l’état de santé de Mme B et le présent jugement et la somme de 1 268 euros, au titre des dépenses à échoir, après application du barème 2025 de capitalisation des rentes de victimes diffusé par la revue La Gazette du Palais, sur la base d’un point d’indice de 29,502.
21. En neuvième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit au point 16, Mme B occupait un poste de contrôleuse qualité en bijouterie sous contrat à durée indéterminée. Si
Mme B n’a pas été mesure de reprendre son emploi à la suite du dommage et a été licenciée pour invalidité en 2018 après avoir été admise au bénéfice d’une rente d’invalidité en 2013, il ne résulte pour autant pas de l’instruction qu’elle soit totalement et définitivement inapte à l’exercice de toute activité professionnelle. L’experte judiciaire retient, dans son rapport, que Mme B peut exercer une activité professionnelle sous réserve qu’elle soit adaptée à son iléostomie. Alors qu’elle était âgée de seulement 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, elle ne justifie d’aucune considération de nature à faire obstacle à une reconversion professionnelle adaptée à son état de santé et susceptible de lui procurer le même niveau de ressources qu’antérieurement à la survenue du dommage. Elle ne justifie pas à cet égard avoir entrepris des démarches infructueuses en ce sens. Dans ces conditions, les pertes de gains professionnels futurs qu’elle dit subir ne peuvent être regardées comme étant en lien direct et certain avec l’accident médical non fautif survenu dans les suites de la ponction ovarienne du 25 juillet 2012 et ce chef de préjudice doit être écarté.
22. En dixième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent dont est atteinte Mme B imputable à l’accident médical non fautif survenu dans les suites de la ponction ovarienne du 25 juillet 2012 est de
30 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 55 616,90 euros.
23. En onzième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B subit un préjudice sexuel lié aux séquelles de l’accident médical non fautif survenu dans les suites de la ponction ovarienne du 25 juillet 2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à hauteur de la somme de 10 000 euros.
24. En douzième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2025, qu’un préjudice esthétique permanent a été évalué à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de
5 500 euros.
25. En treizième lieu, si Mme B demande à être indemnisée de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’avoir un enfant, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice d’établissement qui en résulterait serait directement imputable à l’accident médical non fautif survenu dans les suites de la ponction ovarienne pratiquée le 25 juillet 2012 qui était d’ailleurs destinée à permettre une procréation médicalement assistée pour laquelle la requérante était suivie au sein du centre hospitalier de Senlis. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser la somme globale de 129 603,45 euros à Mme B au titre de la solidarité nationale.
Sur les conclusions aux fins de provision de la requête n°25004114 :
27. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de Mme B, les conclusions présentées dans la requête en référé provision, au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les dépens :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par l’ordonnance du 10 février 2025 de la présidente du tribunal, à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2500414.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 129 603,45 euros à Mme B en réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
Article 3 : L’ONIAM versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par l’ordonnance du 10 février 2025, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 5 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2200761 et 2500414
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